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Du pouuoir du pere sur ses enfans & famille, des fils de famille, et des emancipations. Chap. II.

C ombien que nostre coustume escrite ne face mention du pouuoir paternel, et qu’il soit escrit aux Institutions de Iusti. Ius patriae potestatis esse proprii ciuit Romanori, neque alios esse homines qui tale in liberos habeant potestatem. qualem habent Romani : Si est ce toutes fois qu’en ce pays de Normandie les enfans nez en loyal mariage sont au pouuoir de leur pere, iusques à ce qu’ils en soyent emancipez, et mis hors en iugement : ou qu’ils ayent accompli l’aage de xx. ans : ou qu’ils soyent mariez. Car nous tenons communement que l’aage, et le mariage mettent vn enfant hors du pouuoir paternel, aussi bien que l’emancipation expresse : combien qu’il ne soit pas ainsi de droict commun. Et doit estre aduerti que la fille qui se marie, sort hors du pouuoir de son pere, et entre au pouuoir de son mari, encore qu’il soit fils de famille. lequel par le mariage reçoit sa femme en son pouuoir : parquoy seroit chose absurde qu’il fust encores subiet au pouuoir de son pere. Or est le pouuoir paternel de tel effect, que les enfans ne peuuent testamenter, ni estre en iugement sans l’authorité de leur pere, ne rien acquerir qui ne soit au pere : et ne sont censez le pere et le fils estant en son pouuoir qu’vne mesme personne. Tellement que si vn pere vend son héritage, le fils estant en son pouuoir ne le pourroit retirer par clameur de marché de bourse : pource que par ce moyen le pere sembleroit luy-mesmes rappeler la vente qu’il auroit faite, allant indirectement contre sa foy et promesse. Et voyons ordinairement les emancipations estre pratiquees, afin de rendre les enfans capables de telles clameurs : ou bien pour accepter quelque donation que le pere leur veut faire : laquelle autrement seroit nulle : sinon qu’elle fust faite en faueur de mariage. Et se fait l’emancipation en telle forme, Que par deuant le Bailli, ou Viconte, ou leurs lieutenans, le pere fait publier à l’audience, qu’il emancipe et met hors de son pouuoir paterne. tel son fils auquel il donne pouuoir, puissance et authorité, conquerir et faire tout ce que personne deuëment emancipee peut et doit faire selon raison, et la coustume du pays. Et combien qu’on ne face cas si le fils est present à l’emancipation ou non : toutesfois la forme de l’emancipation semble en requerir la presence, ou bien le consentement, en tant qu’elle contient que pour auoir l’emancipation plus agreable, le pere donne à son fils vne somme d’argent. Aussi de disposition de droict un absent ne peut estre emancipé sans rescrit de Prince, et du consentement de l’absent, precedant ou suyuant l’emancipation. Infans etiam emancipari non potest sine rescripto Principis. Il y a vn autre effect du pouuoir paternel, c’est que le pere à l’vsufruict in bonis aduentitiis filii, selon ladite disposition du droict commun. Ce que monsieur Imbert dit auoir lieu en France, allegant arrest du Parlement de Paris, sans le dater. Et y a glose en nostre coustume, au cha. de monneage, qui dit, que les enfans estans au pouuoir paternel ne peuuent point auoir de meuble qui soit leur : ains est tout à leur pere : et mesmes que le pere pourroit iouyr et user comme de son propre, du reuenu de leurs héritages, s’aucuns en auoyent. Mais M. Papon en ses arrests, tient au contraire, que par l’obseruance generale de ce Royaume le pere n’a l’usufruict aux biens aduentifs de son fils, recitant l’opinion de M. Chartier et Aufreri aduocats renommez au Parlement de Paris, Que ladite obseruance et coustume generale ce qui est acquis au fils, n’est acquis au pere. Et est la coustume de Bourges expresse, que le pere naturel et legitime par ce qu’’il a ses enfans mineurs et non mariez en sa puissance, ne gaigne point, et ne fait pas les fruicts siens des biens et héritages de sesdits enfans : iaçoit ce qu’il ait l’administration d’iceux biens. Mais s’il a fait aucune despense pour sesdits enfans, il la peut conter sur iceux biens si bon luy semble : ainsi d pourroit faire vn autre administrateur de bies, et en est vsé en ce pays suyuant ceste coustume, fors que l’homme qui a eu femme, de que’il ait eu enfant, iouyra de toute la terre qu’il tenoit de par sa femme au temps qu’elle mourut, tant comme il se tiendra de marier : comme porte expressement nostre coustume au cha. de vefueté d’homme.


La Cour de Parlement l’an 1514. Le premier de Septembre au Conseil.

L A Cour en interinant la requeste du procureur general du Roy, a ordoné et ordonne qu’il sera et est inhibé et defendu à tous marchans tar de draps de leine, soye, qu’autres-mesmes à tous tauerniers, hosteliers et autres persones de quelque qualité qu’elles soyent. de bailler ou prester, faire bailler ou prester directement ou indirectement, aucuns deniers, denrees ou marchandises, aux enfans estaans fils de famille, ou autres sous-aages et mineurs d’as sans le consentement et authorité de leurs peres, ou de leurs tuteurs, curateurs ou gardiens. Sur peine de perdre les deniers denrees ou marchandises qu’ils leur auroient baillees, ou fait bailler, en quelque manière que ce soitet d’estre contre eux autrement procede selon et ainsi que de raison.

Cest arrest est conforme à l’arrest du Senat appelé Macedonié : combien qu’il ne parle expressement à d’argent presté. Mais ce qui est ici adiousté des denrees et marchadises, est pour obuier aux fraudes de ceux qui vendoient à créance leurs denrees et marchadises aux fils de famille, qui pour faire argent ( qu’on appele perte de finance ) les reuendoient a vil prix à personnes supposees par ceux qui les auoient vendues. Laquelle prohibition est secimdis mentem Senatusconsulti, l. si filius sa. credidérit, ibi, si non fraus sit cognita : vt qui credere non potuit, magis ei venderet, vt ille rei pretium haberet in mutui vicem. Et est telle supposition de prest de marchandise generalement defenduë à toutes personnes, sur peine de pu nition corporelle, et de confiscation de biens, par l’edict des estats d’Orléans, ar. 142.


La Coustume au chapitre De simple querelle personnel.

A Vcun n’est tenu à faire loy pour simple bature qu’il ait fait à son seruant, ne à son fils, ne à son neueu, ne à sa fille, ne à sa femme, ne à aucun qui soit de sa mesgnie, Car l’en doit entendre qu’il le fait pour les chastier.

De ceci ſera parlé au Liure qui traitera des crimes.

Par edict du Roy fait à Tholouse le 21. de Feur. 1565. est ordonné que tous seruiteurs domestiques cerchans ou estans appelez au commencement de seruice, ne seront receus en seruice d’homme ou femme dl qu’il soit, qu’ils ne facet apparoir à leurs maistres par acte valable et authentique, de quelle part, maison et lieu, et pour quelle occasion ils sont sortis. Comme en semblable ceux ayas ia serui maistre quelque temps, et estas hors de leurs serui ces, ne seront receus en seruice d’autres maistres ou maistresses, qu’au preallable ne leur soit aussi apparu par suffisante attestation susdite de leursdits premiers maistres, de l’occasion pour laquelle ils sont sortis. Defendant tresexpressement à tous chefs de maisons et famille de quelque estat, qualité ou condition qu’ils soient, de ne les receuoir en leur seruice, sans auoir ledit acte et certification : et aussi de ne se licentier, et mettre hors de leursdits seruices, sans leur bailler aussi acte de l’occasion de leur congé Et ne sera loisible au seruiteur, sur peine d’estre puni comme vagabond, de sortir sans auoir ledit acte et certification, pour le presenter où besoin sera, afin que la fidelité et loyauté du seruiteur soit d’autant mieux congnue à un chacun. Ce dont sont chargez tresexpressement lesdits maistres et chefs de famille respectiuement, sur peine de cent liures d’amade, aplicable un tiers au Roy, un tiers aux pauures, et l’autre tiers à l’accusateur


Henry 1156

P Ar aduis et deliberation de nostre Conseil, auquel asssistoient aucuns princes de nostre sang, et autres grans et notables personages, pour nostre regard, et en tant qu’en nous est executans le vouloir et commadement de Dieu Auons dit, statué et ordonné, disons, statuës et ordonnons par edict, loy, statut et ordonnance perpétuels et irreuocables, Que les enfans de famille ayas contracté et qui contracterot cy apres mariages clandestins contre le gre, vouloir, et consentement, et au desceu de leurs peres et meres, puissent pour icelle irreuerence, ingratitude, mespris et contemnement de leursdits peres et meres, transgression de la loy et commadement de Dieu, et offense contre le droict de l’honesteté publique inseparable d’auec l’vtilité, estre par leursdits peres et meres chacun d’eux exheredez et exclus de leurs successions, sans espérance de pouuoir quereler l’exheredation qui aura esté ainsi faite. Puissent aussi lesdits peres et meres pour les causes que dessus reuoquer toutes et chacunes les donations et auantages qu’ils auroient faits à leursdits enfans. Voulons aussi et nous plaist que lesdits enfans qui ain si seront illicitement conioints par mariage, soient déclarez audit cas d’exheredation, et les declarons incapables de tous auantages, profits et emolumens qu’ils pourroient pretendre par le moyen des conuentions apposees és contracts de mariage, ou par le benefice des coustumes et loix de nostre Royaume : du benefice desquelles les auons priuez et deboutez, priuons et deboutons par ces presentes, comme ne pouuans implorer le benefice des loix et coustumes, eux qui ont comis contre la loy de Dieu et des hommes. Et d’abondant auons ordoné et ordonnons que’lesdits enfans conioins par la manière que dessus, et ceux qui auront traitté tels mariages. auec eux, et ordoné conseil et aide pour la consommation d’iceux, soient suiets à telles peines qui seront aduisees selo l’exigence des cas, par nos Iuges ausquels la cognoissance en aappartiendra : dont nous chargeons leurs honeurs et consciences. Declarans toutesfoissencore que nostre vouloir et intention soit que ceste presente ordonance et edit ait lieu tant pour l’aduenir d pour le passé, d’autant qu’il y a en ce trangression de la loy et commademens de Dieu, dont on ne se peut couurir d’ignorace, et de toleranse au contraire, neantmoins pour ne perturber les mariages. qui sont en repos, et Mrdonner occasion à nos suiets d’entrer en grades et grosses quereles et differens, n’entendrons en ce comprendre les mariages qui auront esté consommez au parauant la publication de ces prsentes, par cohabitation charnelle, ains feulement les mariages esquels on pretendroit seul consentement, soit p pa rolles de present ou de futur, sans qu’il y eust eu cohabitation et conionction charnells. Ne voulons aussi et n’entendons conprendre les mariages qui auront esté et seront contractez par les fils excedas l’aage de trente ans, et les filles ayans vingt cinq ans passez et accomplis : pourueu qu’ils se soient mis en deuoir de requerir l’aduis. et conseil de leursdits peres et meres. Ce que voulons aussi estre garde pour le regard des meres qui se remarient, desquelles suffira requerir leur conseil, et aduis : et ne seront lesdits enfans audit cas tenus d’attendre leur consentement.

Voyes cy apres auti. De rapt .