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De bastars, et de leur legitimation. Chap. III.

La Coustume au chapître D’empeschemens de succession.

T Ous ceux sont bastars1 qui sont engendrez hors mariage. Et laçoit ce que mariage ait esté departi, les enfans que sont engendrez tant comme saincte eglise le souffroit et tenoit pour loyal 2  , ſont tenus pour legitimes 3 : et ceux qui furent engendrez deuant le mariage, sy le pere espousa depuis la mere, ils sont tenus pour legitimes.


Iusques icy a esté dit des enfans naturels et legitimes, et des enfans naturels tant seulement, qui sont les bastars. Quant aux enfans legitimes tant seulement qui sont les adoptifs, nous n’en dirons tien pource que les adoptions n’ont lieu en ce pays.



1

Bastars.

Batars ne sont habiles à succeder à aucun : et si ne peut le pere leur donner, vendre ne transporter aucune chose de son héritage. Ils ne peuuent aussi auoir heritiers que leurs enfans nez en loyal mariage : comme il sera dit mieux à propos au Tit.D’empeschement de successsion , et de dons que peres font à leurs enfans, Item ils sont incapables de tenir offices, sans dispense du Roy : comme il fut dit par la cour le 17 de May. 1519. Que M. Pièrre le Clerc pourueu par le Roy à l’office de greffier criminel en icelle cout, ne seroit point receu au serment dudit office, s’il n estoit sur ce dispensé. Et en cas de discord appartient à la cour d’eglise, et non à la cour laye de iuger si les enfans sont bastars ou legitimes. comme on verra cy apres au Tit. de la iurisdiction seculiere et ecclesiastique.


2

Et tenoit pour loyal.

Pareillement s’il y a empeschement de mariage, la bonne foy des mariez ou de l’un d’iceux ignorant ledit empeschement, fera que les enfans nez d’iceluy mariage, durant telle ignorance, seront tenus pour legitimes. Et si ledit empeschement vient à la cognoissance des mariez, les enfans qui seront depuis engendrez seront illegitimes. Et suyuant ce fut donné arrest en la cour de Parlement le 19. de Feur. 1517. sur le possessoire de la succession de feu Iean de Ferieres, discordable entre Pierre de Ferieres neueu dudit Iean d’vne part, et Leonor, Renee, Françoise et Marguerite, filles d’iceluy les, et de Aymar Loffroy d’autre part. Par lequel ledit possessoire fut adiugé ausdites Rences et Françoise seconde et tierce filles nees depuis le temps que ledit Iean de Ferieres eut obtenu dispense de ce qu’il estoit prestre, pensant ladite Aymar que ladite dispense fust bone et véritable, combien que depuis elle fut déclaree fausse, et ne fut adiugee aucune part en ladite succession à ladite Leonor fille aisnee, pource qu’elle fut nee auant l’obtention de ladite dispense-ny à ladite Marguerite nee depuis que ladite dispense fut declaree nulle. Mais furent lesdits Renee et Françoise chargées de pouruoir lesdites Leonor et Marguerite selon leur estat. Duquel arrest fait mention Monsieur Benedict. in repetit. c.Raynutius . ex de testa. disant auoir assisté à donner ledit arrest comme commissaire du Roy.


3

Sont tenus pour legitimes.

Et reduits au pouuoir paternel, auquel ils n’estoient point au temps de leur natiuité. Et est ceste legitimation qui se fait par le mariage ensuyuant, approuuee par le droict canon. Or ne peut un bastard estre legitimé en France par autre moyen que par charte du Roy verifiee et enterinee en la chambre des contes. de sorte que le Pape ne pourroit legitimer vn batard en ce Royaume, pour le rendre capable et habile à succeder, et à tenir offices seculiers : et n’y a que le Roy qui le puisse faire. Mais il y a bien différence entre les enfans legitimez par le mariage ensuyuant, et ceux qui le sont par charre du Roy. Car les premiers sont naturels et legitimes, comme s’ils estoient conceus et nez en loyal mariage. Et peuuent succeder auec les enfans legitimement conceus, et nez, tant à leur pere, qu’aux lignagers de leur pere : et se clamer dkSenduës d’héritage faites par lesdits lignagers : et sont capables des ordres sacrez, et de tenir benefices ecclesiastiques. Mais les autres sont appelez naturels legitimez : lesquels ne peuuent succeder qu’à leur pere-et non à leurs autres amis charnels, si la legitimation n’est obtenue on enterinee de leur accord et consentement, et pourueu qu’il n’y ait droict acquis à autruy : comme le portent expressement les chartes de legitimation. Et pourtant est besoing d’appeler à l’interinement d’icelles ceux qui y ont interest, et le pere mesme, duquel aussi le consentement est requis, pour les rendre capables à luy succeder. Car il n’est raisonnable de faire un homme heritier d’autruy, sans son consentement. Aussi ne peuuent tels legitimez preiudicier en la succession de leur pere, à ses autres enfans nez en loyal mariage : auec lesquels ils n’auroyent part en ladite succession. Et plus y a que si le pere vient à auoir enfans en mariage apres la legitimation, elle ne sortira son effect au preiudice desdits enfans, ausquels il n’est vraysemblable que le pere ait voulu preiudicier. Mais horsmis lesdits enfans, ils exclurroient tous autres lignagers en la succession de leur pere