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La Coustume au chapitre De non aage.

En doit sçauoir que ceux sont dedans aage, qui n’ont pas accomply vingt ans.1 Et chose que ceux qui sont en non aage facent ne dient en cour laye, ne sera estably, fors ce qui sera determiné par loy outree2 selon les droicts et les coustumes du pays de Normandie.


1

De disposition de droict il faut auoir accompli xxj. ans, et mesmes par aucuns status et coustumes de ce Royaume.


2

Loy outree.

c’est à dire ce qui est determiné par enquestes, ou par brief és querelles possessoires. Car les causes reelles concernans les mineurs, tant en demandant qu’en defendant, estoient differees et tenues en suspens, tant qu’ils fussent venus en l’aage. de vingt et un an : comme il est escrit en la Coustume au chap. de non aage. Mais à present les tuteurs ou curateurs d’un mineur peuuent proceder tant en demandant, qu’en defendant, en toutes actions tant reelles que personnelles. Et s’il n’a point de tuteur, luy en doit estre pourueu par le Iuge ordinaire de la cause : ainsi qu’il est dit au style de la cour de Parlement. Et la sentence qui sera donnée contre le mineur ainsi defendu, doit sortir son effect, comme chose determinee par loy outree : si elle n’est reuoquee par la voye d’appel. Bien est vray qu’il en peut estre aussi releué Mais fi la sentence estoit donnée contre un mineur indefendu, elle seroit nulle : et ne seroit besoin d’en appeler, de n’en estre releué, tant de droict : que par le style de la Cour.