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Au chapitre de garde d’orphelins.

P Ource que ceux qui sont en non aage, doiuent estre tenus en garde tant que les vingt ans soient accomplis : on leur donne vn an1 par l’vsage de Normandie, en quoy ils peuuent faire en cour clamer et rappeler par enqueste, les saisines de leurs antecesseurs, et de ceux de qui les eschaites doi uent venir à eux comme aux plus prochains hoirs. Et s’ils se laissent tant que le vingt et vnieme an soit passé, ils ne deueront apres estre ouys, et ne pourront les saisines rappeler, s’ils n’ont meu le plet dedans le vingt et vnieme an2, poursuy ordonnément.


1

Vn an.

Cest an est appelé l’an profitable, dedans lequel on peut rappeler par voye possessoire, les saisines de ses predecesseurs : tout ainsi que le defunt, duquel la succession est escheuë à vn sous-aage, eust peu faire en l’an et iour precedant son deces, de sorte que ledit an precedant son deces, et l’an ensuyuant l’aage parfait de l’heritier, ne sont contez que pour vn an. Il peut aussi rappeler dedans cest an, les saisines qu’il auroit perduës durant son bas aage.


2

Dedans le vingt et vnieme an.

mais ils pourront intenter voye proprietaire pour recouurer leurs héritages. D’auantage ils pourront poursuyure la cessation des contracts par eux faits, ou parleurs tuteurs durant leur minorité dedans le xxV an de leur aage : dont nous reseruons à parler au ti. De clameur reuocatoire, et autres rescissions de contracts.