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Au style de proceder.

I Ustice est et doit estre la protection des sous-aages, et leur doit pouruoir de tuteurs1 en ceste manière : C’est qu’elle doit faire assembler les parens, et amis, et voisins2 des ſous aages en nobre ſuffiſant 3. Quand ils seront assemblez, le Iuge leur doit charger en leurs cosciences, l qu’ils elisent vn ou plusieurs tuteurs, les plus ppres à ce faire : pour iceux sous-aages selo leur estat. Ce qu’ils doiuent faire. Apres qu’ils ont esseu, ils doiuent celuy ou ceux qu’ils ont esse amener deuers le Iuge : et doit celuy Iuge prendre le serment de ceux qui sot ainsi esseus tuteurs, a bien et loyaument ils peurerot les faits des sous-aages. Apres ce doit le Iuge bailler la charge ausdits tuteurs des faits desdits sous aages : doiuent les tuteurs porter lettre de la tutele : et icelle son t habiles et receuables à fonder et negotier en toutes cours pour les sous aages.


1

De tuteurs.

Selon le droict les tuteurs sont establis pour la defense des pupilles, iusques à ce qu’ils soient paruenus aux ans de puberté. et puis apres les mineurs prennent des curateurs, par le conseil desquels ils puissent regir et gouuerner leurs affaires. Mais telle distinction n’a lieu par nostre Coustume : ains dure la tutele iusques à vingt ans. Parquoy n’a lieu ce qui est escrit en droict, quod inuiti adolescentes curatorem non accipiunt. Et est le tuteur vne fois esseu, tuteur et curateur du mineur Et sont auiourd’huy les tuteles reputees datiues plustost que legitimes : de sorte que combien qu’il y ait encores des tuteurs legitimes et testamentaires : il faut qu’ils soient establis et confermez par le Iuge du lieu, ou le defunt père des enfans sous-aages auoit son domicile lors de son trespas, selon la forme cy dessus contenue : à la charge en outre de bailler caution de bien et deuëment administrer, de rendre conte, et de payer le reliqua, combien que de droict les tuteurs testamentaires, et ceux qui sont donez par inquisition ne soient suiets bailler caution. et d pour le iourd’huy tous tuteurs se baillet par inquisition. Mais pour ce Atelle inquisition se fait sommairement et par la seule nomination et election des parens et amis, on a accoustumé de charger les tuteurs de ladite caution. Et si les tuteurs estoient establis auec pleine inquisition, c’est à sçauoir que les parens et amis attestassent que les tuteurs par eux esseus fussent idoines et soluables, on les pourroit descharger de bailler caution. et seroit le iuge hors du peril d’en respondre mais en seroient tenus les electeurs. Au surplus sera noté que la mere et l’ayeulle eleuës tutrices à leurs enfans, comme elles le peuuent estre si elles veullet, ne sont auiourd’huy subiettes de renoncer au benefice du Velleian, ny aux secondes nopees, comme le droict le requiert. Vray est qu’on ne les doit souffrir estre tutrices que durant leur viduité : et si elles se remarient on doit pouruoir d’autre tuteur en leur lieu. Aussi n’à lieu en ce Royaume le droict qui priue la mère de la succession de ses enfans, pour la defaute de leur faire pouruoit de tuteurs dedans l’an du decez de son mari. Bien est-elle contrainte à ce faire par la prinse de ses biens, et par amendes, en quoy elle peut estre condamnee par Iustice pour sa negligence.


2

Voisins.

Monsieur Papon allégue vn arrest du Parlement de Paris, par lequel à fau te de parens, le plus prochain voisin fust donné tuteur à un pupille, nonobstant son excuse qu’il n’estoit parent.


3

En nombre suffisant.

Aucunes coustumes de ce Royaume portent, que la tutelle d’enfans mineurs se doit donner par l’election de cinq parens ou affins : et qu’en defaute d’eux, faut prendre des voisins.