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Charles ix-tenant ses estats à Orléans, l’an 1560.

L Es tuteurs et curateurs des mineurs seront tenus ( ssi tost qu’ils auront fait inuentaire1 des biens appartenans à leurs pupils ) faire vendre par authorité de Iustice, les meubles perissables 2 : et employer en rente ou héritage, p aduis. des parens et amis, les deniers qui en prouiendront, auec ceux qu’ils auront trouuez contans, à peine de payer en leurs propres nos, le pfit3 desdits deniers.


1

Inuentaire.

Combien qu’un tuteur soit subiet de faire inuentaire, il ne luy est pas pourtant defendu d’administrer auant la confection de l’inuentaire, pur nostre usage, combien que le droict luy defende. Mais luy doit estre prefigé temps par Justi ce, de le faire. Et lequel doit estre fait par le Iuge et son greffier, appelé le procurreur du Roy, sinon que les biens soient de petite valeur : auquel cas, le-iuge adresse commission à son greffier pour le faire : ou bien permet au tuteur de le-faire en la presence d’aucuns des parens et amis, à la charge de le venir affermer véritable en Iustice.


2

Perissables.

Meubles perissables s entendent selon la matière suiette, comme au titre de Varech. en la coustume, il est dit que les choses qui ne se peuuent garder un anfans empirer, doiuent estre venduës. Ici donques faut entendre les meubles qui ne se peuuent garder iusques à ce que les mineurs soient en aage. Et entre ces, meubles sont contez les vieux habits, les bestiaux, et les fruits, in l. lex que tutores, C. de administ. tut. ioinct la glose.


3

Le profit.

On appelle en droict ce profit vsures pupillaires, in l. 1. de usu, pupil. C. qui se doit entendre selon la coustume du pays.