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D’enfans sous-aages ou mineurs d’ans, cs de leurs tuteurs es curateurs. Chap. V.
La Coustume au chapitre De non aage.
En doit sçauoir que ceux sont dedans aage, qui n’ont pas accomply vingt ans.1 Et chose que ceux qui sont en non aage facent ne dient en cour laye, ne sera estably, fors ce qui sera determiné par loy outree2 selon les droicts et les coustumes du pays de Normandie.
Au style de la Cour de Parlement.
V N mineur est paruenu en aage legitime pour estre en iugement, tant entre nobles que roturiers, aussi pour faire tous contracts, s’il a vingt ans reuolus et accomplis.
Au chapitre de garde d’orphelins.
P Ource que ceux qui sont en non aage, doiuent estre tenus en garde tant que les vingt ans soient accomplis : on leur donne vn an3 par l’vsage de Normandie, en quoy ils peuuent faire en cour clamer et rappeler par enqueste, les saisines de leurs antecesseurs, et de ceux de qui les eschaites doi uent venir à eux comme aux plus prochains hoirs. Et s’ils se laissent tant que le vingt et vnieme an soit passé, ils ne deueront apres estre ouys, et ne pourront les saisines rappeler, s’ils n’ont meu le plet dedans le vingt et vnieme an4, poursuy ordonnément.
Au style de proceder.
I Ustice est et doit estre la protection des sous-aages, et leur doit pouruoir de tuteurs5 en ceste manière : C’est qu’elle doit faire assembler les parens, et amis, et voisins6 des ſous aages en nobre ſuffiſant 7. Quand ils seront assemblez, le Iuge leur doit charger en leurs cosciences, l qu’ils elisent vn ou plusieurs tuteurs, les plus ppres à ce faire : pour iceux sous-aages selo leur estat. Ce qu’ils doiuent faire. Apres qu’ils ont esseu, ils doiuent celuy ou ceux qu’ils ont esse amener deuers le Iuge : et doit celuy Iuge prendre le serment de ceux qui sot ainsi esseus tuteurs, a bien et loyaument ils peurerot les faits des sous-aages. Apres ce doit le Iuge bailler la charge ausdits tuteurs des faits desdits sous aages : doiuent les tuteurs porter lettre de la tutele : et icelle son t habiles et receuables à fonder et negotier en toutes cours pour les sous aages.
Charles ix-tenant ses estats à Orléans, l’an 1560.
L Es tuteurs et curateurs des mineurs seront tenus ( ssi tost qu’ils auront fait inuentaire8 des biens appartenans à leurs pupils ) faire vendre par authorité de Iustice, les meubles perissables 9 : et employer en rente ou héritage, p aduis. des parens et amis, les deniers qui en prouiendront, auec ceux qu’ils auront trouuez contans, à peine de payer en leurs propres nos, le pfit10 desdits deniers.
De disposition de droict il faut auoir accompli xxj. ans, et mesmes par aucuns status et coustumes de ce Royaume.
Loy outree.
c’est à dire ce qui est determiné par enquestes, ou par brief és querelles possessoires. Car les causes reelles concernans les mineurs, tant en demandant qu’en defendant, estoient differees et tenues en suspens, tant qu’ils fussent venus en l’aage. de vingt et un an : comme il est escrit en la Coustume au chap. de non aage. Mais à present les tuteurs ou curateurs d’un mineur peuuent proceder tant en demandant, qu’en defendant, en toutes actions tant reelles que personnelles. Et s’il n’a point de tuteur, luy en doit estre pourueu par le Iuge ordinaire de la cause : ainsi qu’il est dit au style de la cour de Parlement. Et la sentence qui sera donnée contre le mineur ainsi defendu, doit sortir son effect, comme chose determinee par loy outree : si elle n’est reuoquee par la voye d’appel. Bien est vray qu’il en peut estre aussi releué Mais fi la sentence estoit donnée contre un mineur indefendu, elle seroit nulle : et ne seroit besoin d’en appeler, de n’en estre releué, tant de droict : que par le style de la Cour.
Vn an.
Cest an est appelé l’an profitable, dedans lequel on peut rappeler par voye possessoire, les saisines de ses predecesseurs : tout ainsi que le defunt, duquel la succession est escheuë à vn sous-aage, eust peu faire en l’an et iour precedant son deces, de sorte que ledit an precedant son deces, et l’an ensuyuant l’aage parfait de l’heritier, ne sont contez que pour vn an. Il peut aussi rappeler dedans cest an, les saisines qu’il auroit perduës durant son bas aage.
Dedans le vingt et vnieme an.
mais ils pourront intenter voye proprietaire pour recouurer leurs héritages. D’auantage ils pourront poursuyure la cessation des contracts par eux faits, ou parleurs tuteurs durant leur minorité dedans le xxV an de leur aage : dont nous reseruons à parler au ti. De clameur reuocatoire, et autres rescissions de contracts.
De tuteurs.
Selon le droict les tuteurs sont establis pour la defense des pupilles, iusques à ce qu’ils soient paruenus aux ans de puberté. et puis apres les mineurs prennent des curateurs, par le conseil desquels ils puissent regir et gouuerner leurs affaires. Mais telle distinction n’a lieu par nostre Coustume : ains dure la tutele iusques à vingt ans. Parquoy n’a lieu ce qui est escrit en droict, quod inuiti adolescentes curatorem non accipiunt. Et est le tuteur vne fois esseu, tuteur et curateur du mineur Et sont auiourd’huy les tuteles reputees datiues plustost que legitimes : de sorte que combien qu’il y ait encores des tuteurs legitimes et testamentaires : il faut qu’ils soient establis et confermez par le Iuge du lieu, ou le defunt père des enfans sous-aages auoit son domicile lors de son trespas, selon la forme cy dessus contenue : à la charge en outre de bailler caution de bien et deuëment administrer, de rendre conte, et de payer le reliqua, combien que de droict les tuteurs testamentaires, et ceux qui sont donez par inquisition ne soient suiets bailler caution. et d pour le iourd’huy tous tuteurs se baillet par inquisition. Mais pour ce Atelle inquisition se fait sommairement et par la seule nomination et election des parens et amis, on a accoustumé de charger les tuteurs de ladite caution. Et si les tuteurs estoient establis auec pleine inquisition, c’est à sçauoir que les parens et amis attestassent que les tuteurs par eux esseus fussent idoines et soluables, on les pourroit descharger de bailler caution. et seroit le iuge hors du peril d’en respondre mais en seroient tenus les electeurs. Au surplus sera noté que la mere et l’ayeulle eleuës tutrices à leurs enfans, comme elles le peuuent estre si elles veullet, ne sont auiourd’huy subiettes de renoncer au benefice du Velleian, ny aux secondes nopees, comme le droict le requiert. Vray est qu’on ne les doit souffrir estre tutrices que durant leur viduité : et si elles se remarient on doit pouruoir d’autre tuteur en leur lieu. Aussi n’à lieu en ce Royaume le droict qui priue la mère de la succession de ses enfans, pour la defaute de leur faire pouruoit de tuteurs dedans l’an du decez de son mari. Bien est-elle contrainte à ce faire par la prinse de ses biens, et par amendes, en quoy elle peut estre condamnee par Iustice pour sa negligence.
Voisins.
Monsieur Papon allégue vn arrest du Parlement de Paris, par lequel à fau te de parens, le plus prochain voisin fust donné tuteur à un pupille, nonobstant son excuse qu’il n’estoit parent.
En nombre suffisant.
Aucunes coustumes de ce Royaume portent, que la tutelle d’enfans mineurs se doit donner par l’election de cinq parens ou affins : et qu’en defaute d’eux, faut prendre des voisins.
Inuentaire.
Combien qu’un tuteur soit subiet de faire inuentaire, il ne luy est pas pourtant defendu d’administrer auant la confection de l’inuentaire, pur nostre usage, combien que le droict luy defende. Mais luy doit estre prefigé temps par Justi ce, de le faire. Et lequel doit estre fait par le Iuge et son greffier, appelé le procurreur du Roy, sinon que les biens soient de petite valeur : auquel cas, le-iuge adresse commission à son greffier pour le faire : ou bien permet au tuteur de le-faire en la presence d’aucuns des parens et amis, à la charge de le venir affermer véritable en Iustice.
Perissables.
Meubles perissables s entendent selon la matière suiette, comme au titre de Varech. en la coustume, il est dit que les choses qui ne se peuuent garder un anfans empirer, doiuent estre venduës. Ici donques faut entendre les meubles qui ne se peuuent garder iusques à ce que les mineurs soient en aage. Et entre ces, meubles sont contez les vieux habits, les bestiaux, et les fruits, in l. lex que tutores, C. de administ. tut. ioinct la glose.
Le profit.
On appelle en droict ce profit vsures pupillaires, in l. 1. de usu, pupil. C. qui se doit entendre selon la coustume du pays.