Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Des curateurs des prodigues et insensez Chap. VI.

P Our interdire à un homme l’administration et disposition de ses biens à cause de sa prodigalité, ou faute de bon sens, il conuient auoir lettres royaux, qui soient obtenues par vn ou plusieurs des prochains parens, ayans en ce le principal interest, adressantes au iuge Royal du lieu où est demourant celuy à qui on veut faire ladite interdiction. Lequel doit estre appelé pour debatre l’enterinement desdites lettres. Et luy ouy, ou attrait en contumacez information faite au preallable de sa prodigalité, ou autre cause raisonnable, et ce principalement par le rapport de ses prochains parens et amis-et sur ce ouys les officiers du Roy : doit estre donnée sentence d’interdiction, et estre pourueu de curateur aux biens de l’interdit. Laquelle sentence doit estre publiee aux assises, et aux marchez circonuoisins de la demeure dudit interdit : à ce qu’aucun n’en puisse pretendre cause d’ignorance. Apres. laquelle sentence ainsi publiee, l’interdit ne peut aliener ses biens, encores qu’ils soient assis en autre territoire, selon l’opinion d’Imbert in Enchiri. Là où il tient aussi que pendant le procez meu sur ladite interdiction il ne peut aliener : et que les alienations faites contre et au preiudice dudit procez, sont à reuoquer, casser et annuller, s’il sensuit sentence d’interdiction. Mais ie voudroy entendre ceste opinion estre vraye, si l’acheteur ou autrement contractant auoit cognoissance dudit procez, ou autrement il fust constitué en mauuaise foy : comme s’il contractoit auec un qui fust notoirement prodigue ou insensé. Et combien que la loy die, quod si cuenerit vt furiosos sanitatem, et prodigus sanos mores, receperit, ipso iure desinunt esse in potestate curatorum : toutes. fois il est accoustumé en ce cas de faire leuer ladite interdiction par Iustice, auec cognoissance de cause, et par l’aduis des parens et amis.

1

1

ADDITIO.

Par les loix des douze tables, il y a différence en l’establissement des curateurs aux furieux, et prodigues. Si furiosus existat, ait lex cognatorum gentiliumque in eo pecuniaque cius poiestas est Cicero interpretant ce verbe, existat, id est, vi ille vult, esse incipit. quasi iubeat lex statim propinquos officio fungi, ne quid forie incommodi, per eorum negligentiam incuriamve accidat. Mais la loy ordonnant curateur au prodigué, dit ainsi-Vt qui prodieus existeret, ci prator causa cognita bonis suis interdiceret, inque ipsius petunia, agnatorum gentiliiimque poteilas eto. En quoy on voit que les parens du prodigue ne se pounoient en rien immiscer, aux personnes, et biens d’vn prodigue, ne le Preteur pouuoit establir curateur, sans cognoisance de cause. Aussi l’inconuenient n’est si imminent, et à craindre en cestui-ci qu’en l’autre. Sur ce est digne d’estre notée la formule, de laquelle usele Iurisconsulte Paul . lib. senten. V. escrite in het verbaQQuando fis bona patria, auit à que nequitia tua disperdis, liberosque tuos ad egeitatem perdutis, ob cam remtibi eare tommertioqué interdico.