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Des gens des trois Estats. Chap. VII.

A Pres auoir parlé des personnes selon leur commencement, et origine de nature, ici s offre le lieu de parler de tout le corps politique d’icelles, lequel’est composé de trois estats : dont le premiers est attribué specialement le tiltre de gens d’eglise, et du clergé, comme de ceux dont Dieu doit restre la portion, et qui ne doiuent estre distraits de son seruice, par aucun soin ou charge des choses seculieres : combien que generalement tous fideles soient membres de l’eglise catholique sous vn chef Iesus Christ. Le second est l’estat de noblesse Et le tiers estat comprend les gens de labeur, marchans, artisans, et tout le menu peuple. La conuention et assemblee generale des gens desdits estats de Normandie, se tient tous les ans par comission du Roy, en la ville de Rouen capitale du pays en laquelle se trouuent et assemblent ceux qui sont deléguez és conuentions particulieres qui se tiennent pour cest effect en chacune viconté dudit pays : c’est à sçauoir de chacun bailliage vn personnage de l’estat de l’eglise, et un de l’estat de noblesse : et de chacune vicomté vn du tiers estat. Et de la part du Roy y sont enuoyez plusieurs grans et notables personages, pour proposer aux gens desdits estats ce que leur est made par ledit sieur, auec pouuoir de pourueoir ausdits estats sur les plaintes, doleances, requestes et remonstrances qu’ils veullent faire au Roy. Et se fait principalement ladite conuocation et assemblée des estats pour accorder au Roy les tailles qu’il veut leuer sur le peuple, en quoy on voit quelque vestiges et traces de l’ancienne liberté : pource que les gens dudit pays sans leur gré et consentement ne doiuent estre contrains à prester ou payer aucune finance au Roy, par la charte à eux ottroyée par le Roy Loys x. de ce nom, surnommé Hutin, au mois de Mars, l’an 1314. appellee vulgairement La charte aux Normans. Laquelle entre autres choses contient ce qui ensuit.


N Ous auons receu la griefue complainte des prelats, personnes d’eglise, des barons, des cheualiers, et de tous autres nobles et submis et du menu peuple de nostre duché de Normandie contenant, que depuis le temps. sainct Loys nostre besael, moult de griefs auoient esté faits à iceux, et nouuelletez, tailles, subuentions et diuerses impositions, contre la coustume du païs, et contre les droits et franchises d’iceluy : desquelles choses, griefs, perils à eux et à leurs successeurs estoient engendrez, domages et preiudices infinis. Pourquoy ils nous ont supplié que nous vousissions adiouster ausdits griefs remede conuenable, lesquels ils nous exposeret plus à plain. Nous alors inclins à leurs justes prieres, qui à eux et autres noz suiets sommes deteurs en justice : voulans à iceux non sans cause faire grace speciale, sur leur requeste euë deliberation solemnelle auec nostre conseil auons pourueu comme il ensuit.

Que les hommes de ladite duché qui ne sont tenus enuers nous en aucun certains seruices à cause de ladite duché, ne puissent estre contrains à aucun seruice estre fait à nous, ou finance estre prestee : fors en cas de l’arriereban, qu’il conuient estre raisonnable, et de cause apparissant.

Item que dorenauant nous et noz successeurs en ladite duché, és personnes ou és bienss ( outre les rentes, aydes cheuels et seruices à nous deus ) tailles, subuentions, impositions, contraintes ou exactions quelconques faire ne puissions ou doyons sur ceux qui y demeurent : sy necessité grande ne le requiert.

Item qu’aucun n’obeisse à ceux qui en nostre nom auront voulu prendre denrees quelconques pour noz garnisons et necessitez : sils n apportent lettres patentes seellees de nostre seel, ou du maistre de nostre hostel. Et iaçoit ce qu’ils ayent apporté lettres de nous, ou dudit maistre, ils soient tenus appeller la Iustice du lieu : et faire priser par loyaux hommes, les denrees : et payer le prix, qui en sera taxé, auant qu’ils les emportent. Et qui fera le contraire, soit arresté par cil à qui il appartiendra à eux corriger.

Le surplus de ladite charte sera mis sous titres conuenables aux poincts et articles contenus en icelle.


Charles ix-tenant ses estats à Orléans, l’an 1560.

D Efendons à tous capitaines de charrois tant de noz munitions de guerre ou artillerie, qu’autres noz officiers, et de ceux de nostre suitte, prendre les cheuaux des fermiers et laboureurs, si ce n’est de leur vouloir, et en payant leurs iournees de gré à gré, sur peine de la har.

Defendons aussi à tous pouruoyeurs et someliers, d’arrester ou marquer plus grade quantité qu’il ne leur faut, et de prendre des bourgeois des villes, laboureurs et autres personnes, vin, blé, foin, auoine, ou autre prouision, sans payer, ou faire incontinent arrester le prix aux bureaux des maistres d’hostel : et autrement abuser en leurs charges : à peine d’estre à l’instant cassez, et de plus grande punition s’il y eschet. Ausquels maistres d’hostel enioignons payer, ou faire payer huit iours apres le prix arresté.

En toutes assemblees d’Estats generaux ou particuliers des prouinces, oû se fera ottroy de deniers, les trois estats s accorderont de la quotepart et portion que chacun desdits estats portera. Et ne pourront le clergé et la noblesse seuls conclurre, comme faisans la plus grande partie.