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Charles ix-tenant ses estats à Orléans, l’an 1560.

T Ous Archeuesques et Euesques seront desormais, si tost que vacation aduiendra, eleus et nommez : à sçauoir les Archeuesques par : les Euesques de la prouince, et Chapitre de la prouince archiepiscopale : et les Euesques par l’Archeuesque, Euesques de la prouince, et chanoines de l’eglise episcopale : appellez auec eux douze gentils hommes qui seront esleus par la noblesse du diocese : et douze notables bourgeois, qui seront aussi esses en l’hostel de la ville archiepiscopale. rous lesquels conuoquez à certain iour par le chapitre du siege vacant, et assemblez comme dit est, s accorderont de trois personnages, de suffisance et qualitez requises par les saincts decrets et conciles, aagez au moins de trente ans : qu’ils nous presenteront, pour par nous faire election de celuy des trois que voudrons nommer à l’archeuesché ou euesché vacant.12

Et sur la requeste et remonstrance des deputez desdits estats à ce qu’à l’aduenir aucun vacant ou annate ne soit payee pour la prouision des Archeueschez, Eueschez, Abbayes et autres benefices consistoriaux : Auons aduise de traitter et conferer sur-ce pl’amplement auec les deputez de nostre sainct pere le Pape. Et ce pendant par aduis de nostre Conseil, et suiuant les decrets des saincts Conciles, anciennes ordonnances de noz predécesseurs Roys, et arrests de noz cours de Parlement. Ordonnons que tous transports d’or ou d’argent hors de nostre Royaume, et payemens de deniers sous couleur d’annate, vacant, ou autrement, sur-serront et cesseront. a peine du quadruple contre ceux qui contreuiendront à ceste presente ordonnance.


1

Suyuant les concordats d’entre le Pape Leon x. et le Roy François premier. au Tit. De regia ad praelaturas nominatione facienda.


2

En la prouince de Normandie y a l’Archeuesque de Rouen, metropolitain et primat en icelle : ayant soubs luy six Euesques ressortissans deuant luy, c est à sçauoir les Euesque d’Eureux, Lisieux, Bayeux, Constances, Aurenches, et Seez.