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La Cour de Parlement sur cest article.

O Vtre le contenu encest article , sera supplié au Roy, qu’il plaise à sa maiesté faire cesser et supprimer les deports, qui se prennent sur les benefices curez de ce pays de Normandie.

Les abbesses et prieures seront dorenauant, vacation aduenant, eleuës par les Religieuses de leurs monasteres, pour estre triennales seulement. Et. sera procedé de trois ans en trois ans à nouuelle election.

Admonestons, et neantmoins enioignons à tous noz prelats, patrons et colateurs ordinaires, pouruoir aux benefices ecclesiastiques, mesmement aux Curez et autres ayans charge d’ames, de personnes de bonne vie et literature : et ne bailler aucuns deuoluts plustost, et au parauant que le pourueu par l’ordinaire ait esté déclaré incapable. Defendons à tous noz Iuges auoir aucun esgard aux prouisions par deuoluts, soient apostoliques ou autres quelconques, au parauant la declaration d’incapacité.

Resideront tous Archeuesques, Euesques, abbez et curez, et fera chacun d’eux en personne son deuoir en sa charge, à peine de saisie du temporel de leurs benefices. Et parce qu’aucuns tiennent à present plusieurs benefices par dispēense, ordonnons par prouision, et iusques à ce qu’autrement y ait esté pourueu, qu’en residat en l’un de leurs benefices, ou en charge requerant par nosdites ordonnaces residence et seruice actuel, dot ils feront deuëment apparoir, seront excusez de la residence en leurs autres benefices. a la charge toutesfois qu’ils commettront vicaires personnes de suffisance, bonne vie et meurs : à chacun desquels ils assigneront telle portion du reuenu du benefice qu’il puisse suffire à son entretenement. Autrement à faute de ce faire admonestons, et neantmoins enioignons à l’Archeuesque ou Euesque diocesain y pouruoir. Commandons tres-expressement à noz Iuges et Procureurs y tenir la main : et faire saisir sans dissimulation le temporel des Archeueschez, Eueschez, Abbayes, ou autres des susdites benefices, vn mois apres qu’ils auront denoncé et interpellé les Prelats de resider, faire resider les titulaires en leurs benefices, et satisfaire au contenu de ceste presente ordonnance. Enioignons à nosdits Iuges et procureurs faire procés verbaux des non residences et saisies qu’ils enuoyeront de six moys en six moys en nostre Conseil priué. Sans qu’ils puissent prendre aucune chose pour les saisies, mains leuees, ou sous pretexte d’icelles, à peine de priuation de leurs offices.

Le Roy Henry second en l’an 1557. par ses lettres patentes manda aux gens de sa cour de Parlement de Roüen, qu’ils eussent à enioindre de par luy aux Archeuesques, Euesques, prelats, curez et aux autres ayas charge d’ames, se retirer chacun en son archeuesché, euesché, cure, et autres benefices : et en iceux faire residence personnelle, et prescher ou faire prescher par personnages sçauans, gens bien, de bonne vie, meurs et exemple, la parolle de Dieu : et où ils en seroient refusans, faire prendre saisir et mettre en la main dudit sieur les fruits desdits benefices : et sur iceux respectiuement ordoner estre prinses les sommes requises pour l’entretenement d’un prescheur sçauant, homme de bien, de bonne vie, meurs et exemple, qu’ils seroient enuoyer sur les lieux d’un chacun desdicts benefices. En quoy ledit Roy Henry faisoit office de bon Prince, à l’exemple et imitation de son predécesseur le sainct Roy et Empereur Charlemaigne lequel feit ceste constitution et ordonnance recitée par Ansegisus abbé, au premier liure, chap. 103. sub Tit. De pabulo verbi diuini nunciando, Episcopi vero vt siue per se, siue per mitarios, pabulum verbi diuini populo annuncient. Quia, vt ait Grecorius, iram contra se ucculti iudicis excitat sacerdos, qui sine pradicationis sonitu incedit. Et ut ipse clerum sibi commisum in sobrietatt et castitate nutriant, ab omni luxi et libidine sese yendicent.