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Ledit Roy Charles ix, audit an 1560. a fait encores l’ordonnance qui ensuit, adressant à ses Baillis.

N Ous auons ordonné et ordonnons, Que tous Archeuesques et Euesques de quelle qualité et condition qu’ils soyent et sans aucuns en excepter, seront tenus se trouuer au principal lieu et siege de leurs dioceses, et y demourer et resider d’orenauant pour l’instruction de leurs diocesains, et satisfaire au deuoir de leur charge : sur peine de saisie de leur temporel pour tout le temps qu’ils en seront absens. Et afin qu’il ne s’y face aucune faute, que lesdits Archeuesques et Euesques resident ordinairement, comme ils seront tenus, sans se trouuer seulement en leurs dioceses, lors que le reuenu dudit temporel eschet-Nous entendons qu’ils n’en reçoiuent aucune chose, sinon au pro rata de leurdite residence : dont nous vous mandons et ordonnons faire incontinant aduertir ceux de vostre ressort, s’ils estoient en leursdits dioceses, ou bien leurs vicaires. En procedant par vous à la saisie dudit temporel, et des fruicts qui en dependent, au regime desquels vous establirez noz receueurs ordinaires des lieux, pour iceux receuoir tant et si longuement que seront absens iceux Archeuesques et Euesques : et estre ce qui en sera par eux receu, baillé aux administrateurs des hospitaux et hostels-Dieu des lieux, où seront respectiuement assis lesdits biens et reuenus temporels : pour employer à la nourriture, aliment et entretenement des pauures : au profit desquels nous entendons que cela tourne et demeure, pour le temps que lesdits Archeuesques et Euesques ne feront residence en leursdits dioceses ( sans qu’ils puissent prendre ni auoir aucune chose, ni attendre de nous aucune main leuee ) que nous declarons audit cas acquis pour le temps de leurdite absence ausdits pauures : quelques lettres patentes ou missiues de main leuee, ou non residence qu’ils en puissent si apres auoir ou obtenir de nous, ausquelles nous n’entendons que l’on ait aucun esgard. ains les auons dés à present comme pour lors declarees, et déclarons nulles et de nul effect par ces presentes, fors et excepté pour le regard des archeuesques et Euesques qui sont de nostre Conseil priué, et autres employez hors de ce royaume pour nostre seruice, et bien public d’iceluy, durant le temps que nous nous en seruirons : dont nous vous aduertirons cy apres. En mandant à nostre procureur et autres officiers de vostredit ressort, tenir la main à l’execution de cesdites presentes : sur peine de priuation de leurs offices, et de condamnation de pareille somme enuers lesdits hospitaux, que pourront monter les fruits escheans durant l’absence d’iceux Archeuesques et Euesques : que nous declarons dés à present en cas de negligence estre commise et acquise ausdits hospitaux et maisons. Dieu. Leur ordonnat aussi poursuyure que lesdits fruits escheans pendant l’absence desdits Prelats, soient baillez et deliurez aux procureurs ou administrateurs desdits hospitaux, Ausquels nous enioignons semblablement en faire poursuitte comme de chose dediee à l’entretenement d’iceux pauures. Et à ce faire et souffrir contraignez, ou faites contraindre tous les fermiers, procureurs et receueurs dudit temporel, par toutes voyes en tel cas accoustumees. Nonobstan oppositions ou appellations quelconques : pour lesquelles ne voulons estre différé, et la cognoissance desquelles nos auons retenue et retenons à nous et à nostre personne. Et afin que nous entendions quel deuoir aura esté fait en cest endroit, nous vous mandons et ordonnons nous aduertir de trois mois en trois mois de la residence desdits Archeuesques et Euesques estans en vostre ressort, ou de la saisie qui aura par vous esté faite de leurdit temporel. Car tel est nostre plaisir.