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Ledit Charles tenant sesdits estats d’Orléans.

V Isiteront les Archeuesques, et Euesques, et Archidiacres en personne les eglises et cures de leurs dioceses : et taxeront leur pretendu droict de visitation si moderément, que l’en n’ait occasion de s’en plaindre.

Enioignons aux Prelats qui par maladie, ancien aage, ou autrement ne pourroient vacquer à leurs charges, et veiller sur leur troupeau, prendre et receuoir coadiuteurs et vicaires personnages de qualitez requises, tant pour la predication de la parolle de Dieu, qu’administration des saincts sacremens. Ausquels pour ce faire lesdits Prelats assigneront et seront ten’bailler pen sion raisonnable. Et à faute de ce faire noz officiers des lieux nous en aduertiront sans dissimulation pour y pouruoir.

En chacune eglise cathedrale ou collegiale sera reseruee vne prebende affectee à vn docteur en theologie : de laquelle il sera pourueu par l’Archeuesque , Euesque, ou Chapitre : à la charge qu’il preschera et annoncera la parole de Dieu chacun iour de Dimanche, et festes solennelles : et es autres iours il fera et continuera trois fois la semaine vne leçon publique de l’Escriture saincte. Et seront tenus et contrains les chanoines y assister, par priuation de leurs distributions.

Outre ladite prebende theologale, vne autre prebende ou le reuenu d’icelle demourera destiné pour l’entretenement d’vn precepteur : qui sera tenu moyennant ce instruire les ieunes enfans de la ville gratuitement et sans sallaire. Lequel precepteur sera esseu par l’Archeuesque ou Euesque du lieu : appellez les chanoines de leur eglise, et le maire, escheuins, conseilliers ou capitous de la ville : et destituable par ledit Archeuesque ou Euesque par l’aduis des dessusdicts.