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Henri second l’an 1554.

C Omme par les constitutions de nos saincts peres nul ne doyue estre pourueu d’aucuns benefices, mesmes ayas cure d’ames, és prouinces et pays dont ils ne sont natifs et originaires, et desquels pays ils n’entendent la langue : et aussi par les ordonnances de France nul estranger puisse tenir ne posseder benefices en nostre Royaume sans licence et permission de nous : Et soit ainsi que plusieurs qui ne sont originaires de nostredit Royaume, tiennent benefices, tant eueschez, archeueschez, abbayes, prieurez, et cures, par plusieurs et diuers tiltres, et par nostre permission et lettre de naturalité que nous leur aurions sur ce ottroyees : Lesquels combien qu’ils soyent gens de bien, et bien qualifiez pour iceux administrer, néantmoins ne faisans residence ausdits benefices, y commettent vicaires et procureurs estrangers, pour le gouuernement desdites eglises, et mesmes pour l’administration des saincts sacremens de l’eglise, et annoncer la parolle de Dieu et l’Euangile. Et n’ayans la commodité de la langue, n’entendans les vies, meurs et coustumes des dioceses et parroisses, et diocesains et parroissiens, est impossible, à tout le moins chose bien difficile s’en bien acquitter à la descharge de leurs cosciences, et au salut des ames desdits paroissiens et diocesains, dont plusieurs grans et diuers inconueniens sont aduenus à la tresgrande diminution du seruice diuin, detriment et dommage de l’estat de la religion Chrestienne : laquelle en cest endroit merite reformation : à quoy desirons pouruoir. Sçauoir faisos, Que nous ayas eu sur ce l’aduis de nostre Conseil, auquel estoient plusieurs Princes de nostre sang, et lignage, et autres grans et notables personnages. Auons dit, declaré et ordoné, et par edit perpetuel, et irreuocable de nos certaine science, plaine puissance, et authorité Royal, disons, declarons et ordonons, Que tous et chacuns les personnages n’estans natifs et originaires de nostre dit Royaume, ne pourront faire, creer commettre ni ordonner aucuns vicaires, officiers, n’autres ayans la superinten dence desdits benefices, estans de leur nation, n’autres estrangers. Ains seront tenus faire, et creer leursdits vicaires et officiers d’aucuns de nostredi. Royaume : à peine de saisissement de leur temporel.