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Ledit Charles ix-tenant ses Estats.

D Efendons aux peres et meres, tuteurs et parens, de permettre à leurs enfans, ou pupilles, faire profession de religieux ou religieuses, qu’ils n’ayent, sçauoir est les masses, vingtcinq ans, et les filles vingt ans. Et oû auant ledit temps, lesdites professions se feroient, pourront lesdits prosés disposer de leur portion hereditaire, escheue ou à escheoir en ligne directe ou collaterale, au profit de celuy de leurs parens que bon leur semblera, et non du monastere. Et pour cest effect les auons dés a present declarez capables de succeder, et tester, nonobstant ladite profession, toute rigueur de droict, ou. coustumes a ce contraires.