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Modification de la Cour.

N E pourront disposer, ne teter autrement que les autres personnes non ayans fait profession, et selon la coustume du pays.1

Ordonnons et enioignons aux superieurs et chefs d’ordre vaquer et proceder diligemment à l’entiere reformation des monasteres de nos Royaumes et pays de nostre obeissance, selon la premiere institution, fondation et regle. En chacun desquels monasteres sera entretenu et stipendié aux despens de l’abbé ou prieur, vn bon et notable personnage, pour y enseigner les bonnes et sainctes lettres, et former les nouices en meurs et discipline monastique. Et ce qui sera ordonné par lesdits reformateurs, sera realement et de faict executé, nonobstant oppositions ou appellations quelconques.

Enioignons à nos Iuges et procureurs faire saisir et regir sous nostre : main, le reuenu des benefices non deseruis : et faire procez verbaux des ruines et demolitions, qu’ils en enuoiront à l’archeuesque, ou euesque diocesain : auquel nous enioignons y pouruoir, et faire entretenir les fondations.


1

Faut ici noter ce que ditMasuer . en sa pratique au Tit. de succes. que par la coustume generale de France le monastere ne succede point au religieux : et que par l’entree ; et profession de religion, les biens du religieux ne sont dediez ou acquis au monastere ains vont à ses plus prochains parens, et ne peut le monastere pretendre aucune chose ausdits biens, s’ils ne luy estoient donnez auant la profession. Ce qui est contraire à l’authen, ingressi. et à l’authen. si qua mulier. C. de sacrosan. eccle. Voyez cy apres au titred’empeschement de succes .