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La Cour de Parlement.
P Ar faute de pouuoir par l’archeuesque ou euesque diocesain suyuant le contenuaudit article , dedans six sepmaines du iour que le Iuge royal aura mis son procez verbal vers ledit archeuesque, euesque, ou ses vi caires, commis, ou deputez, ledit Iuge royal y pourra pouruoir, et executer ledit article.
Ne pourront les curez, vicaires, ou autres gens d’eglise receuoir les testamens et dispositions de derniere volonté, esquels aucune chose leur soit leguee ou donnee.
Toutes personnes ecclesiastiques pourront estre indifferemment executees en leurs meubles : sauf és ornemens seruans et destinez à l’eglise, leurs liures, et vestemens ordinaires et necessaires.
Par ceci est abroguee l’ordonnance du Roy Philippe le Bel, faite au mois de Mars l’an 1302. art. premier par laquelle les biens meubles des cleres viuans clericalement ne pouuoyent estre prins par execution, mesmes pour les dettes du Roy.
Defendons à tous Prelats et gens d’eglise de vendre ou faire couper bois de haute fustaye, autres qu’abatu par tourmente et impetuosité de vents, et sans fraude, a peine de saisie de leur temporel. Et auons dés à present reuoqué toutes permissions de faire couper et abatre bois de haute fustaye. En defendant à toutes personnes de quelque condition qu’ils soient d’acheter de gens d’eglise bois de haute fustaye sous nostre nom, ou des officiers de nostre artillerie : ou autres qui se pretendent priuilegiez. Apeine de recouurer sur eux le prix du bois acheté, encores qu’il fust payé.
Veu’que les Prelats et gens d’eglife ne sont qu’vsufructuaires des biens de leurs benefices, il n’est pas raisonnable qu’ils coupent les bois de haute fustaye : lised sigrandes arhores essent, usufrictuarium non posse cedere eas ff. de Usufru. Les parens des euesques et prestres seculiers leur succedent aux meubles et heritages ab intestat. Mais ils peuuent testamenter de tous leurs meubles. Et est ceste coustume generale en ce Royaume.
Gens d’eglise sont tenus à contribuer à la garnison et auitaillement de la ville où ils sont residens. Et si sont contribuables auec les lais à la reparation et entretenement. des ponts et des chemins, et autres commoditez publiques. Iugé par plusieurs arrests mis par ledit Papon au Tit. des tailles.
Au mois de Nouembre 1526. le procureur general du Roy fut receu par la Cour à s’opposer, à ce que les Prelats de Normandie ne peussent assembler ne faire Concile iusques à ce qu’i ls luy eussent monstré les articles sur lesquels ils vouloient consulter vltra mores : pour sçauoir et entendre par ledit procureur general, s’il y auoit rien qui peust estre contre l’authorité du Roy, bien du Royaume et les saincts Decrets. Le Roy a droict de donner une fois durant son Regne vne place de Religieux lay, à vn homme pauure, vieil ou impotent, en chacune abbaye ou prieuré de fondation. Royal, ou de Duc, ou Conte, auquel le Roy ou ses predécesseurs ayent succedé. Et si c’est conuent de femmes, le Roy pareillement y peut mettre vne femme. Or le cas aduenant qu’à la reception de Nicolas l’Artiller Escossois pourueu en vne place de Religieux lay en l’abbaye de S. Ouën de Rouen, les Religieux d’icelle abbaye le vouloient astreindre à faire les voeus de pauureté et obedience, d’auoir la teste rase, prendre le scapulaire et le chaperon noir, et auoir grosses patenostres de bois penduës à sa ceinture, il en fut absous par la Cour. Tant seulement luy fut enioint de porter habit decent, et dit qu’il ne pourroit partir hors du monastere sans le conge de l’abbé, du grand prieur, ou autre ayant pouuoir, et ce par prouision. L’arrest donné le 13. de Mars 1513. Et par autre arrest donné en l’an 1525. fut dit pour la mesme place impetree par vn nommé Calletot, que ledit Calletot seroit tenu user sa portion audit monastere, sans qu’il peust icelle vendre, n’en faire don ailleurs. Mais seroit son relief donné aux pauures auec les reliefs des autres religieux. Et luy fut defendu porter espee, ni autre baston inuasif.