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Des Euesques, Abbez, et autres personnes Ecclesiastiques, et Religieuses. Chap. VIII.

Charles ix-tenant ses estats à Orléans, l’an 1560.

T Ous Archeuesques et Euesques seront desormais, si tost que vacation aduiendra, eleus et nommez : à sçauoir les Archeuesques par : les Euesques de la prouince, et Chapitre de la prouince archiepiscopale : et les Euesques par l’Archeuesque, Euesques de la prouince, et chanoines de l’eglise episcopale : appellez auec eux douze gentils hommes qui seront esleus par la noblesse du diocese : et douze notables bourgeois, qui seront aussi esses en l’hostel de la ville archiepiscopale. rous lesquels conuoquez à certain iour par le chapitre du siege vacant, et assemblez comme dit est, s accorderont de trois personnages, de suffisance et qualitez requises par les saincts decrets et conciles, aagez au moins de trente ans : qu’ils nous presenteront, pour par nous faire election de celuy des trois que voudrons nommer à l’archeuesché ou euesché vacant.12

Et sur la requeste et remonstrance des deputez desdits estats à ce qu’à l’aduenir aucun vacant ou annate ne soit payee pour la prouision des Archeueschez, Eueschez, Abbayes et autres benefices consistoriaux : Auons aduise de traitter et conferer sur-ce pl’amplement auec les deputez de nostre sainct pere le Pape. Et ce pendant par aduis de nostre Conseil, et suiuant les decrets des saincts Conciles, anciennes ordonnances de noz predécesseurs Roys, et arrests de noz cours de Parlement. Ordonnons que tous transports d’or ou d’argent hors de nostre Royaume, et payemens de deniers sous couleur d’annate, vacant, ou autrement, sur-serront et cesseront. a peine du quadruple contre ceux qui contreuiendront à ceste presente ordonnance.


La Cour de Parlement sur cest article.

O Vtre le contenu encest article , sera supplié au Roy, qu’il plaise à sa maiesté faire cesser et supprimer les deports, qui se prennent sur les benefices curez de ce pays de Normandie.

Les abbesses et prieures seront dorenauant, vacation aduenant, eleuës par les Religieuses de leurs monasteres, pour estre triennales seulement. Et. sera procedé de trois ans en trois ans à nouuelle election.

Admonestons, et neantmoins enioignons à tous noz prelats, patrons et colateurs ordinaires, pouruoir aux benefices ecclesiastiques, mesmement aux Curez et autres ayans charge d’ames, de personnes de bonne vie et literature : et ne bailler aucuns deuoluts plustost, et au parauant que le pourueu par l’ordinaire ait esté déclaré incapable. Defendons à tous noz Iuges auoir aucun esgard aux prouisions par deuoluts, soient apostoliques ou autres quelconques, au parauant la declaration d’incapacité.

Resideront tous Archeuesques, Euesques, abbez et curez, et fera chacun d’eux en personne son deuoir en sa charge, à peine de saisie du temporel de leurs benefices. Et parce qu’aucuns tiennent à present plusieurs benefices par dispēense, ordonnons par prouision, et iusques à ce qu’autrement y ait esté pourueu, qu’en residat en l’un de leurs benefices, ou en charge requerant par nosdites ordonnaces residence et seruice actuel, dot ils feront deuëment apparoir, seront excusez de la residence en leurs autres benefices. a la charge toutesfois qu’ils commettront vicaires personnes de suffisance, bonne vie et meurs : à chacun desquels ils assigneront telle portion du reuenu du benefice qu’il puisse suffire à son entretenement. Autrement à faute de ce faire admonestons, et neantmoins enioignons à l’Archeuesque ou Euesque diocesain y pouruoir. Commandons tres-expressement à noz Iuges et Procureurs y tenir la main : et faire saisir sans dissimulation le temporel des Archeueschez, Eueschez, Abbayes, ou autres des susdites benefices, vn mois apres qu’ils auront denoncé et interpellé les Prelats de resider, faire resider les titulaires en leurs benefices, et satisfaire au contenu de ceste presente ordonnance. Enioignons à nosdits Iuges et procureurs faire procés verbaux des non residences et saisies qu’ils enuoyeront de six moys en six moys en nostre Conseil priué. Sans qu’ils puissent prendre aucune chose pour les saisies, mains leuees, ou sous pretexte d’icelles, à peine de priuation de leurs offices.

Le Roy Henry second en l’an 1557. par ses lettres patentes manda aux gens de sa cour de Parlement de Roüen, qu’ils eussent à enioindre de par luy aux Archeuesques, Euesques, prelats, curez et aux autres ayas charge d’ames, se retirer chacun en son archeuesché, euesché, cure, et autres benefices : et en iceux faire residence personnelle, et prescher ou faire prescher par personnages sçauans, gens bien, de bonne vie, meurs et exemple, la parolle de Dieu : et où ils en seroient refusans, faire prendre saisir et mettre en la main dudit sieur les fruits desdits benefices : et sur iceux respectiuement ordoner estre prinses les sommes requises pour l’entretenement d’un prescheur sçauant, homme de bien, de bonne vie, meurs et exemple, qu’ils seroient enuoyer sur les lieux d’un chacun desdicts benefices. En quoy ledit Roy Henry faisoit office de bon Prince, à l’exemple et imitation de son predécesseur le sainct Roy et Empereur Charlemaigne lequel feit ceste constitution et ordonnance recitée par Ansegisus abbé, au premier liure, chap. 103. sub Tit. De pabulo verbi diuini nunciando, Episcopi vero vt siue per se, siue per mitarios, pabulum verbi diuini populo annuncient. Quia, vt ait Grecorius, iram contra se ucculti iudicis excitat sacerdos, qui sine pradicationis sonitu incedit. Et ut ipse clerum sibi commisum in sobrietatt et castitate nutriant, ab omni luxi et libidine sese yendicent.


Ledit Roy Charles ix, audit an 1560. a fait encores l’ordonnance qui ensuit, adressant à ses Baillis.

N Ous auons ordonné et ordonnons, Que tous Archeuesques et Euesques de quelle qualité et condition qu’ils soyent et sans aucuns en excepter, seront tenus se trouuer au principal lieu et siege de leurs dioceses, et y demourer et resider d’orenauant pour l’instruction de leurs diocesains, et satisfaire au deuoir de leur charge : sur peine de saisie de leur temporel pour tout le temps qu’ils en seront absens. Et afin qu’il ne s’y face aucune faute, que lesdits Archeuesques et Euesques resident ordinairement, comme ils seront tenus, sans se trouuer seulement en leurs dioceses, lors que le reuenu dudit temporel eschet-Nous entendons qu’ils n’en reçoiuent aucune chose, sinon au pro rata de leurdite residence : dont nous vous mandons et ordonnons faire incontinant aduertir ceux de vostre ressort, s’ils estoient en leursdits dioceses, ou bien leurs vicaires. En procedant par vous à la saisie dudit temporel, et des fruicts qui en dependent, au regime desquels vous establirez noz receueurs ordinaires des lieux, pour iceux receuoir tant et si longuement que seront absens iceux Archeuesques et Euesques : et estre ce qui en sera par eux receu, baillé aux administrateurs des hospitaux et hostels-Dieu des lieux, où seront respectiuement assis lesdits biens et reuenus temporels : pour employer à la nourriture, aliment et entretenement des pauures : au profit desquels nous entendons que cela tourne et demeure, pour le temps que lesdits Archeuesques et Euesques ne feront residence en leursdits dioceses ( sans qu’ils puissent prendre ni auoir aucune chose, ni attendre de nous aucune main leuee ) que nous declarons audit cas acquis pour le temps de leurdite absence ausdits pauures : quelques lettres patentes ou missiues de main leuee, ou non residence qu’ils en puissent si apres auoir ou obtenir de nous, ausquelles nous n’entendons que l’on ait aucun esgard. ains les auons dés à present comme pour lors declarees, et déclarons nulles et de nul effect par ces presentes, fors et excepté pour le regard des archeuesques et Euesques qui sont de nostre Conseil priué, et autres employez hors de ce royaume pour nostre seruice, et bien public d’iceluy, durant le temps que nous nous en seruirons : dont nous vous aduertirons cy apres. En mandant à nostre procureur et autres officiers de vostredit ressort, tenir la main à l’execution de cesdites presentes : sur peine de priuation de leurs offices, et de condamnation de pareille somme enuers lesdits hospitaux, que pourront monter les fruits escheans durant l’absence d’iceux Archeuesques et Euesques : que nous declarons dés à present en cas de negligence estre commise et acquise ausdits hospitaux et maisons. Dieu. Leur ordonnat aussi poursuyure que lesdits fruits escheans pendant l’absence desdits Prelats, soient baillez et deliurez aux procureurs ou administrateurs desdits hospitaux, Ausquels nous enioignons semblablement en faire poursuitte comme de chose dediee à l’entretenement d’iceux pauures. Et à ce faire et souffrir contraignez, ou faites contraindre tous les fermiers, procureurs et receueurs dudit temporel, par toutes voyes en tel cas accoustumees. Nonobstan oppositions ou appellations quelconques : pour lesquelles ne voulons estre différé, et la cognoissance desquelles nos auons retenue et retenons à nous et à nostre personne. Et afin que nous entendions quel deuoir aura esté fait en cest endroit, nous vous mandons et ordonnons nous aduertir de trois mois en trois mois de la residence desdits Archeuesques et Euesques estans en vostre ressort, ou de la saisie qui aura par vous esté faite de leurdit temporel. Car tel est nostre plaisir.


Ledit Charles tenant sesdits estats d’Orléans.

V Isiteront les Archeuesques, et Euesques, et Archidiacres en personne les eglises et cures de leurs dioceses : et taxeront leur pretendu droict de visitation si moderément, que l’en n’ait occasion de s’en plaindre.

Enioignons aux Prelats qui par maladie, ancien aage, ou autrement ne pourroient vacquer à leurs charges, et veiller sur leur troupeau, prendre et receuoir coadiuteurs et vicaires personnages de qualitez requises, tant pour la predication de la parolle de Dieu, qu’administration des saincts sacremens. Ausquels pour ce faire lesdits Prelats assigneront et seront ten’bailler pen sion raisonnable. Et à faute de ce faire noz officiers des lieux nous en aduertiront sans dissimulation pour y pouruoir.

En chacune eglise cathedrale ou collegiale sera reseruee vne prebende affectee à vn docteur en theologie : de laquelle il sera pourueu par l’Archeuesque , Euesque, ou Chapitre : à la charge qu’il preschera et annoncera la parole de Dieu chacun iour de Dimanche, et festes solennelles : et es autres iours il fera et continuera trois fois la semaine vne leçon publique de l’Escriture saincte. Et seront tenus et contrains les chanoines y assister, par priuation de leurs distributions.

Outre ladite prebende theologale, vne autre prebende ou le reuenu d’icelle demourera destiné pour l’entretenement d’vn precepteur : qui sera tenu moyennant ce instruire les ieunes enfans de la ville gratuitement et sans sallaire. Lequel precepteur sera esseu par l’Archeuesque ou Euesque du lieu : appellez les chanoines de leur eglise, et le maire, escheuins, conseilliers ou capitous de la ville : et destituable par ledit Archeuesque ou Euesque par l’aduis des dessusdicts.


La cour de Parlement sur cest article.

L Edit precepteur actuellement exerçant sa charge, sera tenu pour present, et gaignera les distributions. Tous abbez, abbesses, prieurs, prieures, non estans chefs d’ordre, ensemble tous chanoines et Chapîtres, tant seculiers que reguliers, et des eglises cathedrales ou collegiales, seront indifféremment suiets à l’Archeuesque ou Euesque diocesain, sans qu’ils puissent s’aider d’aucun priuilege d’exemption, pour le regard de la visitation et punition des crimes, nons obstant oppositions ou appellations quelconques, et sans preiudice d’icelles : desquelles nous auons euoqué la cognoissance, et icelle retenue en nostre conseil priué. Demeureront toutesfois aux abbez, abbesses, prieurs, et prieures, la visitation et correction accoustumee sur leurs religieux et religieuses par faute d’obseruance de leur regle

Defendons à tous Prelats receuoir en leurs dioceses les prestres qui se disent de nul diocese : et promouuoir aucun aux ordres par lettres dimissoires, sans grande et iuste cause : et à l’ordre de prestrise, qu’il n’ait l’aage de trente ans, et que ses probité, bonnes meurs, et litterature, mesmement és saintes lettres, ne soyent congnues : Ayant aussi temporel, ou benefice suffisant pour se nourrir et entretenir. Lequel reuenu temporel sera certifié sans fraude pardeuant le Iuge ordinaire de la valeur de cinquante liures tournois par an, au moins, par quatre bourgeois ou habitans du lieu soluables, qui seront tenus fournir et faire valoir ladite somme. Et auons declaré ledit reuenu temporel inalienable, et non subiet à aucunes obligations et hypotheques créées depuis la promotion du prestre, et durant sa vie.3

L’Archeuesque ou Euesque qui contreuiendra à ceste ordonnance, sera tenu nourrir à ses despens celuy qu’il aura promeu à l’’ordre de prestrise : et y sera contraint par la saisie de son temporel, iusques à ce qu’il l’aura pours ueu de benefices competens.

Sera enioint à tous prestres se retirer en leurs dioceses, exceptez ceux qui ont benefices ou biens suffisans pour les entretenir, ou qui sont habituez, et seruent ordinairement aux eglises cathedrales, collegiales, ou parrochiales. Admonnestans et enioignans eux Prelats de les receuoir en leurs dioceses, et ausdits prestres sy contenir honnestement, estudier, et semE ployer à exercices honnestes pour gaigner leur vie.

Defendons à tous Prelats, gens d’eglise et curez permettre estre exigé aucune chose pour l’administration des saincts I sacremens, l sepultures, et toutes autres choses spirituelles : nonobstant les pretenduës louables coustumes, et commune vsance, Laissant toutesfois à la discretion et : volonté d’Vn chacun, donner ce que bon luy semblera.

Et afin que les curez puissent sans aucune excuse vaquer à leurs charges, enioignons aux Prelats proceder à l’vnion des benefices, distribution des dismes, et autre reuenu ecclesiastique, suyuant la forme des saincts Decrets.5

Ne pourront les Prelats en quelque manière que ce soit bailler à ferme r le spirituel de leurs benefices, ni leurs vicariats à leurs fermiers ( ausquels vicariats defendons à nos Iuges auoir aucun esgard ) et ne bailler à ferme le temporel de leurs benefices aux estrangers qui ne seront naturalisez, habituez et mariez en ce Royaume, à peine de saisie dudit temporel, qui sera distribué aux pauures des lieux.


Henri second l’an 1554.

C Omme par les constitutions de nos saincts peres nul ne doyue estre pourueu d’aucuns benefices, mesmes ayas cure d’ames, és prouinces et pays dont ils ne sont natifs et originaires, et desquels pays ils n’entendent la langue : et aussi par les ordonnances de France nul estranger puisse tenir ne posseder benefices en nostre Royaume sans licence et permission de nous : Et soit ainsi que plusieurs qui ne sont originaires de nostredit Royaume, tiennent benefices, tant eueschez, archeueschez, abbayes, prieurez, et cures, par plusieurs et diuers tiltres, et par nostre permission et lettre de naturalité que nous leur aurions sur ce ottroyees : Lesquels combien qu’ils soyent gens de bien, et bien qualifiez pour iceux administrer, néantmoins ne faisans residence ausdits benefices, y commettent vicaires et procureurs estrangers, pour le gouuernement desdites eglises, et mesmes pour l’administration des saincts sacremens de l’eglise, et annoncer la parolle de Dieu et l’Euangile. Et n’ayans la commodité de la langue, n’entendans les vies, meurs et coustumes des dioceses et parroisses, et diocesains et parroissiens, est impossible, à tout le moins chose bien difficile s’en bien acquitter à la descharge de leurs cosciences, et au salut des ames desdits paroissiens et diocesains, dont plusieurs grans et diuers inconueniens sont aduenus à la tresgrande diminution du seruice diuin, detriment et dommage de l’estat de la religion Chrestienne : laquelle en cest endroit merite reformation : à quoy desirons pouruoir. Sçauoir faisos, Que nous ayas eu sur ce l’aduis de nostre Conseil, auquel estoient plusieurs Princes de nostre sang, et lignage, et autres grans et notables personnages. Auons dit, declaré et ordoné, et par edit perpetuel, et irreuocable de nos certaine science, plaine puissance, et authorité Royal, disons, declarons et ordonons, Que tous et chacuns les personnages n’estans natifs et originaires de nostre dit Royaume, ne pourront faire, creer commettre ni ordonner aucuns vicaires, officiers, n’autres ayans la superinten dence desdits benefices, estans de leur nation, n’autres estrangers. Ains seront tenus faire, et creer leursdits vicaires et officiers d’aucuns de nostredi. Royaume : à peine de saisissement de leur temporel.


Ledit Charles ix-tenant sesdits Estats.

N E pourront aussi les Prelats, gens d’eglise ou officiaux, decerner monitions, et user de censures ecclesiastiques, sinon pour crime et scandale public.

6

La Coustume au chapitre D’empeschement de succestion.

N Vl qui en religion ait fait profession, pourtant qu’il porte apertement habit de religion, ne peut estre hoir à autre. Car il est ainsi comme mort au monde.


Ledit Charles ix-tenant ses Estats.

D Efendons aux peres et meres, tuteurs et parens, de permettre à leurs enfans, ou pupilles, faire profession de religieux ou religieuses, qu’ils n’ayent, sçauoir est les masses, vingtcinq ans, et les filles vingt ans. Et oû auant ledit temps, lesdites professions se feroient, pourront lesdits prosés disposer de leur portion hereditaire, escheue ou à escheoir en ligne directe ou collaterale, au profit de celuy de leurs parens que bon leur semblera, et non du monastere. Et pour cest effect les auons dés a present declarez capables de succeder, et tester, nonobstant ladite profession, toute rigueur de droict, ou. coustumes a ce contraires.


Modification de la Cour.

N E pourront disposer, ne teter autrement que les autres personnes non ayans fait profession, et selon la coustume du pays.7

Ordonnons et enioignons aux superieurs et chefs d’ordre vaquer et proceder diligemment à l’entiere reformation des monasteres de nos Royaumes et pays de nostre obeissance, selon la premiere institution, fondation et regle. En chacun desquels monasteres sera entretenu et stipendié aux despens de l’abbé ou prieur, vn bon et notable personnage, pour y enseigner les bonnes et sainctes lettres, et former les nouices en meurs et discipline monastique. Et ce qui sera ordonné par lesdits reformateurs, sera realement et de faict executé, nonobstant oppositions ou appellations quelconques.

Enioignons à nos Iuges et procureurs faire saisir et regir sous nostre : main, le reuenu des benefices non deseruis : et faire procez verbaux des ruines et demolitions, qu’ils en enuoiront à l’archeuesque, ou euesque diocesain : auquel nous enioignons y pouruoir, et faire entretenir les fondations.


La Cour de Parlement.

P Ar faute de pouuoir par l’archeuesque ou euesque diocesain suyuant le contenuaudit article , dedans six sepmaines du iour que le Iuge royal aura mis son procez verbal vers ledit archeuesque, euesque, ou ses vi caires, commis, ou deputez, ledit Iuge royal y pourra pouruoir, et executer ledit article.

Ne pourront les curez, vicaires, ou autres gens d’eglise receuoir les testamens et dispositions de derniere volonté, esquels aucune chose leur soit leguee ou donnee.

Toutes personnes ecclesiastiques pourront estre indifferemment executees en leurs meubles : sauf és ornemens seruans et destinez à l’eglise, leurs liures, et vestemens ordinaires et necessaires.

Par ceci est abroguee l’ordonnance du Roy Philippe le Bel, faite au mois de Mars l’an 1302. art. premier par laquelle les biens meubles des cleres viuans clericalement ne pouuoyent estre prins par execution, mesmes pour les dettes du Roy.

Defendons à tous Prelats et gens d’eglise de vendre ou faire couper bois de haute fustaye, autres qu’abatu par tourmente et impetuosité de vents, et sans fraude, a peine de saisie de leur temporel. Et auons dés à present reuoqué toutes permissions de faire couper et abatre bois de haute fustaye. En defendant à toutes personnes de quelque condition qu’ils soient d’acheter de gens d’eglise bois de haute fustaye sous nostre nom, ou des officiers de nostre artillerie : ou autres qui se pretendent priuilegiez. Apeine de recouurer sur eux le prix du bois acheté, encores qu’il fust payé.

Veu’que les Prelats et gens d’eglife ne sont qu’vsufructuaires des biens de leurs benefices, il n’est pas raisonnable qu’ils coupent les bois de haute fustaye : lised sigrandes arhores essent, usufrictuarium non posse cedere eas ff. de Usufru. Les parens des euesques et prestres seculiers leur succedent aux meubles et heritages ab intestat. Mais ils peuuent testamenter de tous leurs meubles. Et est ceste coustume generale en ce Royaume.

Gens d’eglise sont tenus à contribuer à la garnison et auitaillement de la ville où ils sont residens. Et si sont contribuables auec les lais à la reparation et entretenement. des ponts et des chemins, et autres commoditez publiques. Iugé par plusieurs arrests mis par ledit Papon au Tit. des tailles.

Au mois de Nouembre 1526. le procureur general du Roy fut receu par la Cour à s’opposer, à ce que les Prelats de Normandie ne peussent assembler ne faire Concile iusques à ce qu’i ls luy eussent monstré les articles sur lesquels ils vouloient consulter vltra mores : pour sçauoir et entendre par ledit procureur general, s’il y auoit rien qui peust estre contre l’authorité du Roy, bien du Royaume et les saincts Decrets. Le Roy a droict de donner une fois durant son Regne vne place de Religieux lay, à vn homme pauure, vieil ou impotent, en chacune abbaye ou prieuré de fondation. Royal, ou de Duc, ou Conte, auquel le Roy ou ses predécesseurs ayent succedé. Et si c’est conuent de femmes, le Roy pareillement y peut mettre vne femme. Or le cas aduenant qu’à la reception de Nicolas l’Artiller Escossois pourueu en vne place de Religieux lay en l’abbaye de S. Ouën de Rouen, les Religieux d’icelle abbaye le vouloient astreindre à faire les voeus de pauureté et obedience, d’auoir la teste rase, prendre le scapulaire et le chaperon noir, et auoir grosses patenostres de bois penduës à sa ceinture, il en fut absous par la Cour. Tant seulement luy fut enioint de porter habit decent, et dit qu’il ne pourroit partir hors du monastere sans le conge de l’abbé, du grand prieur, ou autre ayant pouuoir, et ce par prouision. L’arrest donné le 13. de Mars 1513. Et par autre arrest donné en l’an 1525. fut dit pour la mesme place impetree par vn nommé Calletot, que ledit Calletot seroit tenu user sa portion audit monastere, sans qu’il peust icelle vendre, n’en faire don ailleurs. Mais seroit son relief donné aux pauures auec les reliefs des autres religieux. Et luy fut defendu porter espee, ni autre baston inuasif.



1

Suyuant les concordats d’entre le Pape Leon x. et le Roy François premier. au Tit. De regia ad praelaturas nominatione facienda.


2

En la prouince de Normandie y a l’Archeuesque de Rouen, metropolitain et primat en icelle : ayant soubs luy six Euesques ressortissans deuant luy, c est à sçauoir les Euesque d’Eureux, Lisieux, Bayeux, Constances, Aurenches, et Seez.


3

De droict canon il suffit pour estre promeu à l’ordre de prestrise, d’auoir XxV. ans : et pour estre euesque faut auoir l’aage de trente ans, c. cum in cunctis. de elect. Mais ceste ordonnance requiert pareil aage au prestre qu’à l’euesque. Pource que comme dit S. Hierome in epist ad Titum, Idem est presbyter qui et episcopus : et antequam diaboli instin. cti disidia in religione fierent, et diceretur in populis, Ego sumPauli , ego Apollo, ego Cepha, communi presbyterorum consilio ecclesiae gubernabantur.3


3

ADDITIO.

Presbyter est nomen generale. omnis enim episcopus est aut esse debet presbyter epistopus etpéesdie Gracè id est senex, etpeosaurepos, senior, a tate antiquior, honoratus dicitur. Senectuti semper exhibita fuit veneratio, quod si arcedat sacerdotalis dignitas, dupliti honore cumulanda venit, Porro inter dignitates ecclesiasticas, epistopatus omnium dignitatum culmen, et caput omnium ordinum primat um facile tenet. Propterea episcopi aliquando votantur summi pontifices quibus ne Papa quidem ordine maior est, licet administratione sit superior. d. c. in nouo al dist. vbi diserté epistopus presbytero longe antecellit aidque in cano. Apostolorum clarius exprimitur, ibi, Si quis presbyter proprium aspernatus epistopum seorsum conuenticula egerit. îtem si quis presbyter aut diatonus per episcopuma communione exclusus sit, etc. Episcopi autem munus in duobus potisimum consistit, scilicet in impositione manuum, que est ordinum ecclesiasticorum collatio ac institutio ministroris : deinde in visitatione dieceseos. Aiterum Apostolus ad Titum Creta episcopum stribens complectitur. Huiusinquit, rei gratia, reliqui te Creta, vi ea quae desunt tomponas, et constituas per ciuitates presbyteros sieut et ego disposui tibi. Alterum vero idem Apostolus cûm a Mileto discessum maturaret, profeciurus Hierosolymam, vt extremum vale diceret, illius dieceseos decurionibus ad se cuotatis, illos sic alloquitur, Aitendite vobis et uniuerso gregi, in quo vos Spiritus sanctus posuit episcopos regere ecclesiam Dei quam acquisiuit sanguine suo. Et quoniam scio, inquit, quod intrabunt post discesionem meam lupi rapaces in vos, non parcentes gregi : et ex vobisipsis exurgent viri loquentes peruersa vt abdutant discipulos post se : propterea vigilate. Het sunt munia epistopi, id est super intendentis, supertontemplantis, aut superconsiderantis. Hoc est ambulare in innocentia in medio domus Domini.


5

De l’vnion des benefices, voyez in c. et temporis qualitas. cum sec. 16. 4. l. c. 1. ne sed. vala can. c. 2 de relig. domi. clem. 2. de reb, eccie, non alie. et cle. Una S. ad hac de sta. monac. De la distribution des dismes et autre reuenu ecclesiastique est escrit in c. in sacris canonibus. cum sequentibus, i6. 4. l.


6

ADDITIO.

Voyez ci apres au titre des parties litigantes, S. 4. lib. 9. l’addition, où il est amplement deduit que c’est qu’excommunication, et pour quelles causes elle doit etre inferee.


7

Faut ici noter ce que ditMasuer . en sa pratique au Tit. de succes. que par la coustume generale de France le monastere ne succede point au religieux : et que par l’entree ; et profession de religion, les biens du religieux ne sont dediez ou acquis au monastere ains vont à ses plus prochains parens, et ne peut le monastere pretendre aucune chose ausdits biens, s’ils ne luy estoient donnez auant la profession. Ce qui est contraire à l’authen, ingressi. et à l’authen. si qua mulier. C. de sacrosan. eccle. Voyez cy apres au titred’empeschement de succes .