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Charles ix-tenant ses Estats à Orléans, l’an 1560.

9. Vr la remontrance et plainte faite par les deputez du tiers Estat, contre aucuns seigneurs de nostre Royaume, de plusieurs extorsions, coruees, contributions, et autres semblables exactions et charges indeuës : Nous enioignons tresexpressement à nos Iuges, de faire leur deuoir et administrer Iustice à tous nos suiets, sans acception de personnes, de quelque authorité ou qualité qu’ils soient : et à nos aduocats et procureurs y tenir la main, et ne permettre que nos pauures suiets soient trauaillez et opprimez par la puissance de leurs seigneurs feudaux, censiers, ou autres, Ausquels defendons intimider ou menacer leurs suiets et redeuables : et leur enioignons se porter enuers eux modestement et pousuyure leurs droicts par les voyes ordinaires de Iustice.

Defendons aux gentils, hommes et à tous autres de chasser, soit à pié ou à cheual, auec chies et oiseaux, sur les terres ensemencees, depuis que le blé est en tuyau : et aux vignes : depuis le premier iour de Mars iusques apres la despouille. a peine de tous dommages et interests des laboureurs et proprietaires, que les condamnez seront contrains payer apres sommaire liquidation d’iceux faite par nos Iuges, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans preiudice d’icelles. Entendons toutesfois maintenir les gentils-hommes en leur droict de chasser à grosses bestes, és terres où ils ont droict, pourueu que ce soit sans le domage d’autruy, mesmes du laboureur. Et pour le regard de nos forests, ils seront aussi conseruez en leurs droicts de chasse, apres auoir fait deuëment apparoir d’iceux à nos Baillis et Seneschaux ou leurs lieutenans, et à nos aduocats et procureurs.

Defendons aussi à tous gentils-hommes le faict et traffique de marchandise, et de prendre ou tenir fermes par eux ou personnes interposees, à peine d’estre priuez des priuileges de noblesse, et imposez à la taille.

Pareille ordonnance auoit esté faite par le Roy François premier, donnee à Aumalle, au mois d’Auril 1540.

Et où aucuns vsurperont faussement et contre vérité le nom et titre de noblesse, prendront ou porteront armoiries tymbrees, ils seront par nos Iuges mulctez d’amendes arbitraires, et au payement d’icelles contrains. par toutes voyes.

Ayans en cest endroit comme en tous autres, bien receu la remonstrance desdits Estats : Nous ordonnons que nos pages, auec leurs escuyers, qui ont le soin et charge de les adresser au maniment des armes, auront vn ou deux precepteurs, qui les instruiront en bones et sainctes lettres : sans permettre qu’ils emploient le temps à autres que vertueux et honestes exercices. Exhortans les Princes de nostre sang et seigneurs qui ont pages à leur suyte, de faire le semblable à nostre exemple et imitation.

Et afin que les gentils-hommes et autres se puissent resentir de nos liberalitez et bien-faits, et estre employez à nostre seruice : Ne voulons qu’aucun puisse estre pourueu cy apres de deux capitaineries : ni tenir en nostre hostel et maison deux offices et charges. Et seront preferez à tous autres les gentils-hommes experimentez, qui nous auront fait seruice, ou à nos predécesseurs.

Nul ne sera receu aux compagnies d’hommes d’armes qui ne soit de la qualité requise par nos ordonnances. Et és offices de commissaires des querres ne seront pourueus ni à iceux receus autres que genti ls-hommes, et experimentez.

Permettons aux gentils-hommes qui ont Iustice, ou droict de chasse en leurs terres, y tirer de la haquebute pour leur passe-temps, sans toutesfois en abuser, ni permettre que leurs seruiteurs, ou autres à leur adueu, tirent en nos forests à bestes rousses ou noires, ou à gibier prohibé, à peine d’en respondre. Et quant aux autres gentils-hommes qui n’ont iustice, ni droict de chasse, se pourront exerciter à tirer dela haquebute au dedans du pourpris de leurs maisons.