Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


De la Noblesse. Chap. IX.

Loys xi. l’an 1498.

POurce que souuent aduient que les Contes, Barons, Cheualiers, Gentils-hommes, et autres ayas hommes et suiets en nostre pays de Normandie, se trauaillent iournellement de leuer sur leursdits hommes et suiets et autres leurs voisins, plusieurs sommes de deniers grandes quantitez de grains, de vins, coruees, charrois, et autres choses extraordinaires tant par remonstrances qu’ils leur font ou font faire de les garder de gens d’armes, menaces, qu’autres voyes indeuës et desraisonnables, à la grand foulle de nostre peuple : voulans à ce pouruoir : et garder nosdits sujets de toutes oppressions, et foulles, comme de raison est : Nous auons fait et faisons inhibitions et defenses à toutes manieres de gens, de quelque authorité, preeminence et qualité qu’ils soyent, qu’ils ne prennent n’exigent, ou permettent prendre et exiger en leurs terres, et sur leurs hom mes et suiets, ou autres, aucunes exactions induës, par forme de don, tailles, aides, coruees, n’autrement indeuëment : sinon és cas esquels ils leur seront tenus et redeuables, et les y pourront contraindre par Iustice, sans leur vouloir et consentement. Sur peine de rendre le double : et quant aux parties payans, de peine arbitraire.


Charles ix-tenant ses Estats à Orléans, l’an 1560.

9. Vr la remontrance et plainte faite par les deputez du tiers Estat, contre aucuns seigneurs de nostre Royaume, de plusieurs extorsions, coruees, contributions, et autres semblables exactions et charges indeuës : Nous enioignons tresexpressement à nos Iuges, de faire leur deuoir et administrer Iustice à tous nos suiets, sans acception de personnes, de quelque authorité ou qualité qu’ils soient : et à nos aduocats et procureurs y tenir la main, et ne permettre que nos pauures suiets soient trauaillez et opprimez par la puissance de leurs seigneurs feudaux, censiers, ou autres, Ausquels defendons intimider ou menacer leurs suiets et redeuables : et leur enioignons se porter enuers eux modestement et pousuyure leurs droicts par les voyes ordinaires de Iustice.

Defendons aux gentils, hommes et à tous autres de chasser, soit à pié ou à cheual, auec chies et oiseaux, sur les terres ensemencees, depuis que le blé est en tuyau : et aux vignes : depuis le premier iour de Mars iusques apres la despouille. a peine de tous dommages et interests des laboureurs et proprietaires, que les condamnez seront contrains payer apres sommaire liquidation d’iceux faite par nos Iuges, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans preiudice d’icelles. Entendons toutesfois maintenir les gentils-hommes en leur droict de chasser à grosses bestes, és terres où ils ont droict, pourueu que ce soit sans le domage d’autruy, mesmes du laboureur. Et pour le regard de nos forests, ils seront aussi conseruez en leurs droicts de chasse, apres auoir fait deuëment apparoir d’iceux à nos Baillis et Seneschaux ou leurs lieutenans, et à nos aduocats et procureurs.

Defendons aussi à tous gentils-hommes le faict et traffique de marchandise, et de prendre ou tenir fermes par eux ou personnes interposees, à peine d’estre priuez des priuileges de noblesse, et imposez à la taille.

Pareille ordonnance auoit esté faite par le Roy François premier, donnee à Aumalle, au mois d’Auril 1540.

Et où aucuns vsurperont faussement et contre vérité le nom et titre de noblesse, prendront ou porteront armoiries tymbrees, ils seront par nos Iuges mulctez d’amendes arbitraires, et au payement d’icelles contrains. par toutes voyes.

Ayans en cest endroit comme en tous autres, bien receu la remonstrance desdits Estats : Nous ordonnons que nos pages, auec leurs escuyers, qui ont le soin et charge de les adresser au maniment des armes, auront vn ou deux precepteurs, qui les instruiront en bones et sainctes lettres : sans permettre qu’ils emploient le temps à autres que vertueux et honestes exercices. Exhortans les Princes de nostre sang et seigneurs qui ont pages à leur suyte, de faire le semblable à nostre exemple et imitation.

Et afin que les gentils-hommes et autres se puissent resentir de nos liberalitez et bien-faits, et estre employez à nostre seruice : Ne voulons qu’aucun puisse estre pourueu cy apres de deux capitaineries : ni tenir en nostre hostel et maison deux offices et charges. Et seront preferez à tous autres les gentils-hommes experimentez, qui nous auront fait seruice, ou à nos predécesseurs.

Nul ne sera receu aux compagnies d’hommes d’armes qui ne soit de la qualité requise par nos ordonnances. Et és offices de commissaires des querres ne seront pourueus ni à iceux receus autres que genti ls-hommes, et experimentez.

Permettons aux gentils-hommes qui ont Iustice, ou droict de chasse en leurs terres, y tirer de la haquebute pour leur passe-temps, sans toutesfois en abuser, ni permettre que leurs seruiteurs, ou autres à leur adueu, tirent en nos forests à bestes rousses ou noires, ou à gibier prohibé, à peine d’en respondre. Et quant aux autres gentils-hommes qui n’ont iustice, ni droict de chasse, se pourront exerciter à tirer dela haquebute au dedans du pourpris de leurs maisons.


135
1

Au Roy seul appartient en son royaume de donner anoblissemens, lesquels doiuent estre ottroyez par lettres patentes dudit sieur expediees en forme de charte, en luy payant finance, qui se taxe par messieurs de la Chambre des comptes, ausquels appartient de verifier et enteriner telles lettres. Aucunefois le Roy ottroye anoblissement sans payer finance, selon le merite et faueur des personnes anoblies. Le Roy François premier, en son temps donna plusieurs anoblissemens à gens payans taille, pour en tirer argent pour subuenir aux affaires de ses guerres. Mais c estoit à la charge de consigner à la paroisse où la personne anoblie estoit assise à la taille, autant de rente comme sa taille se montoit, pour etre employee au payement de la taille d’icelle paroisse, afin qu’elle ne fust surchargee à cause dudit anoblissement.1


1

ADDITIO.

Nobilitas illatiuilis et politita potest quidem prastribi ex vsu et quasi possestione tanti temporis tuius non extat memoria, et sufficit scientia magistratuum, aut vt nostri appellant officiariorum principis, aut alterius aduersus quem hac iura incorporalia prascribuntur, etiam si is nescit.Tiraquel . post alios in lib. de Nobilita. cap.


3

La noblesse n’est continuee aux enfans issus de mére noble, si le pere est roturier. Et perd la femme noble son priuilege de noblesse : quand elle est mariée à un roturier Apres la mort duquel elle ne recouure sa noblesse sans lettres du Roy, qui s’appellent. lettres de derogance, pource que par icelles elle est releuee de ce qu’elle a derogué à sa noblesse. Mais si elle fe remarie à un gentil-homme, elle reprend sa dignité de noblesse qu’elle auoit perduë : tout ainsi que la femme roturiere qui se marie à un gentil-homme, est par luy anoblie : et durant sa viduité retient ce priuilege de noblesses quia vxores coruscant radiis maritorum, l femina ff. de senator.3


3

ADDITIO.

Quibusdam concessum ex materna origine tenseri nobiles, vt Iliensibus, Delphicis et Ponticis apud xantions qui sunt Lytiorum populi, lege cautum est, vt a matribus non a patribus filii generis nomen sortirentur, et si quis obuiit percuncterur, quisnam sit, quali familia natus, a matribus auiisque protinus genus suum repetit.


5

Les bastars des maisons nobles, qui sont recognus et aduouez, retiennent la dignité de noblesse, et iouyssent d’exemption de tailles et autres priuileges de noblesse en viuant noblement par la coustume generale de France, approuuee par arrests des Successions cours souueraines, comme recite monsieur Papon en ses arrests, au titre de Successions de batars, et monsieur Bohier en ses decisions du parlement de Bord. Et portent les armes de la maison, auec la difference d’vne barre trauersant du costé senestre vers le dextre : Qui est contre la disposition de droict in l. humilem. C. de incest. nup. Et par ceste loy Guido Pap. d. 308. tient que les bastars ne participent à l’honneur des parens, et ne retiennent leur noblesse.Bart , aussi en la loy 1. de dignita, lib. xij. c. tient que si d’un mesme pere noble descend vn fils legitime, et un autre bastard, la noblesse passe au legitime, et non au bastard : alléguant pour fondement de son opinion, la loy. legitimae. ff. de staho-quod vuloû quesitus matris non patris conditionem sequitur. Mais ceste loy parle de us qui patrem demonstrare non possunt, et non pas des bastars aduouez.5


5

ADDITIO.

Arrest donné en la Cour de Parlement de Roüen prononcé aux arrests du Bailliage de Constantin. le 23. de Iuillet 1557. Entre les surnommez de la Hantonniere au profit du bastard, et selon les décisions ci dessus, pour le titre et armes de la maison, mais ce fut par adiection de ces termes. Soy disant ou dit, et d’une barre aux armoiries.