Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
Loys xij. 1498.
P Ource que nous auons esté aduertis que plusieurs seigneurs et gentils-hommes mettent par chacun iour leuages et nouueaux subsides sur les marchandises qui se menent sur les riuieres et fleuues nauigables, à la grand charge de nostre peuple : Pour ces causes auons ordonné et ordonnons qu’en chacun fleuue ou riuière nauigable les marchans frequentans lesdites riuieres et fleuues, pourront faire bourse commune, et imposer sur leurs marchandises aucunes sommes de deniers, pour la tuition et defense de leurs marchandises.