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Charles ix-tenant ses Estats à Orléans, l’an 1560.

D Efendons à tous marchans et autres de quelque qualité qu’ils soyent, de supposer aucun prest de marchandise, appelé perte de finance, la quelle se fait par reuende de la mesme marchadise à personnes supposees. Et ce à peine contre ceux qui en vseront : en quelque sorte qu’elle soit desguisee, de punition corporelle et confiscation de biens, sans que nos Iuges puissent moderer la peine.

Tous banqueroutiers, et qui feront fallité en fraude seront punis extraordinairement et capitalement.

Entre marchans et non autres, toutes cedules, et promesses recognues, ou deüement verifiees par deuant nos Iuges ordinaires, emporteront garnison et contrainte par corps, ainsi que l’on a accoustumé d’en vser en la conseruation des priuileges des foires de Lyon.

Par lettres de déclaration du Roy donnees à l’instance de Dieppe à Paris le 12 iour de Decembre 1563,-ledit sieur a voulu que les iuges dudit lieu de Dieppe puissent cognoistre de la virification et recognoissance desdites cedules et promesses. et qu’elles soyent de tel effect, et emportent garnison et contrainte suyuant ledit article, pour le regard des marchans et fait de marchandise, comme si lesdits Iuges de Dieppe estoient Iuges royaux.

Toutes sortes de marchandises seront remises aux mesures largeur et lez anciens, sans les farder ou desguiser. Et seront tenus les ouuriers et marchans r les façonner, et faire façonner loyaument. sans vendre les draps qu’ils n’ayent esté mouillez et refreschis, bien et deuëment sechez : non tirez à rouets poullies, et autres semblables engins : non fardez de bourre, croye, ou autre chose ne pressez en fer d’airain, à peine de confiscation desdits draps, et d’amendes arbitraires.1


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Il y a vne manière de marchadise naturelle et oeconomique : c’est à sçauoir, quand on vend les choses nees en la maison, ou celles qui sont acquises par agriculture et honeste labeur : afin qu’en vendant de ce qu’on a en abondance on en puisse subuenir à ceux qui en ont faute : et acheter pour soy ce qu’on n’a point. Et ceste marchandise est honneste, et peut estre exercee par gens d’eglise, et par nobles, et sans deroguer à leur estat et sans perdre leurs priuileges : pourueu que ce soit de leur propre, et qu’ils ne tiennent terres à louage. Car en ce cas par ordonnance du Roy ils payeroient taille à la raison desdites terres, et du profit qu’ils en feroient, et pour le temps qu’ils les tiendroient. Il y a vne autre manière de marchandise, par laquelle on achete pour reuendre. Et ceste est blasmee parAristote , comme inuentee non pour l’usage et necessités qui doit estre la fin de toute vendition et achat mais pour le gain tant seulement, en reuendant plus cher : faisant tort à ceux qui n’achetent que pour leur vsage. Et de tels marchans dit Ciceron en ses Offices, Sordidi putendi sunt qui mercantur à mercatoribus quod statim mendant. Nihil enim proficiunt, nisi admodum mentiantur. Nec vero quicquam est turpius vanitate. Et de ces marchans y a les vns qui vendent et achettent en gros, faisans gros train et traffique, apportans de pays en autre plusieurs sortes de biens qu’ils vendent et distribuent sans tromperie à ceux qui en ont besoin. Et tels marchans ne sont pas à blasmer par l’opinion mesmes duditCiceron . Et ne son tenus pour mecaniques par l’ordonnance du Roy Henry faite en l’an 1549. qui defend aux mecaniques de porter soye. Mais ceux qui vendent en detail sont personnes viles, sordides et mecaniques par icelle ordonnance. Et par autre ordonnance cy apres mise, tels marchans ne peuuent demander payement de leurs denrees que dedans six mois.1


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ADDITIO.

Mertatura licet laudibus suis non careat, si necessitatis non voluptatis et luxus gratia exerceatur, quo solo nomine illam Hesiodus damnat : vsqueadeo tamen verae nobilitati aduersatur, vi suis questuosis sordibus illa prorsus ex. tinguat et expiigat. Aristoteles in politicis memorat lege fuisse apud Thebanos, vi nemini ad honores reip. sustipien dons via et locus daretur, nisi demum per decem annos a mercatura destitisset. In iisdemque politicis optimù reip. statutum describens, viros omnino et absolutè iuitos querit non ex fictione et hpothesi, nec oporiet, ait ille, ciues sordidis artibus, nec in vili nundinatione, et propolarum questuversari : est enim hac ignobilis et abiecta, et inimica virtuti istiusmodi vita. Hac Philosophus. Propterea Cyrus Persarum rex, cùm legati Spartanorum eum de bel. lo lonibus inferendo minabundi dehortarentur, dixit, Equidem non extimui vnquam homines quibus est locus in media vrbe apertus, ad quem collecti mutuis sibiiuramentis imponunt. Hisl si modo superi me seruauerint incolumems non locus, sed sua propria incommodaerunt defienda.