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Loys xij. 1498.

N Ous defendons à tous nos Baillis, Vicontes et Iuges qu’ils ne facent aucune institution de maistres de mestier, sans appeler nos aduocats et procureurs1 et autres ayans interest en la matière : En déclarant tout ce qui auroit esté fait au contraire, de nul effect et valeur.


1

C’est à sçauoir les gardes du mestier pour sçauoir si celuy qui pretend estre maistre aura fait son chef d’oeuure, et s’il aura esté trouué suffisant.