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Ledit François premier en l’an 1530.
Q Ve suyuant nos anciennes ordonnances, et arrests de nos Cours souueraines, seront abatues, interdites et defenduës toutes confrairies de gens de mestier et artisans par tout nostre Royaume : et ne s en entremettront lesdits artisans et gens de mestier, sur peine de punition corporelle, ains seront tenus dedans deux mois apres la publication de ces presentes en chacune de nos villes, apporter et mettre par deuers nos iuges et ordinaires des lieux, toutes choses seruantes, et qui auroyent esté deputées et destinees pour le fait desdites confrairies, pour en estre ordonné ainsi qu’ils verront estre à faire. Et à faute d’auoir ce fait dedans ledit temps, seront tous les maistres de mestier constituez prisonniers, iusques à ce qu’ils y auront obey : et neantmoins condamnez en grosses amendes pour n’y auoir satisfait dedans le temps dessusdit.
Combien que lesdites confrairies ayent esté inuentees sous le pretexte de Religion : toutesfois pource qu’elles sont tournees en quelque abus et que lesdits gens de mestier ont pour icelles delaissé le vray seruice de Dieu, prins occasion de faire assemblees et monopoles ensemble, et consumé les deniers qu’ils leuoient et cueilloient à l’occasion d’icelles, en banquets, et autres folles et inutiles despenses, à bon droict elles ont esté interdites et defenduës. Et sur ce soit noté ce qui est escrit in l. collegia. ff. de colleg-illic. Collegia si qua fuerint illicita, mandatis et costitutionibus, et seiatusconsultis dissoluutur Sed permittitur eis cum dissoluuntur pecunias communes, si quas habent, diuidere, pecuniamque inter se partiri.1
N Ous defendons à tous lesdits maistres, ensemble aux compagnons et seruiteurs de tous mestiers, faire aucunes congregations ou assemblees. grandes ou petites, ne pour quelque cause ou occasion que ce soit : ne faire aucuns monopoles, ni auoir ou prendre aucunes intelligences les vns auec les autres du faict de leur mestier, sur peine de confiscation de corps et de biens. Et enioignons à tous nos officiers faire bien et estroitement garder ce que dessus contre lesdits maistres et compaignons sur peine de priuation de leurs offices.
Monopoles sont defendus par la loy vnique. C. de monop. Et est un mot descendu du grec, s Svy eû uoy8 X vuxéouoi : comme si vn homme achetoit toute la marchandise d’vne sorte, pour l’auoir sous luy, et apres la vendre à prix excessif. Et generalement signifie tout contract, conuention, ou intelligence, qui se fait par gens de mestier, marchans ou autres, pour preiudicier à la chose publique pour leur profit particulier : comme si gens de mestier auoient intelligence ensemble de ne vendre leurs denrees qu’à certain prix, et n’en faire meilleur marché l’vn que l’autre : afin qu’on fust contraint de les acheter à leur mot. Ou si aucuns marchans faisoient paction auecques autres, ou autrement empeschoient qu’on n’apportast des bleds, vins, ou autres victuailles. en vne ville dedans certain temps : afin que ce pendant ils peussent vendre plus cher leursdites victuailles, contra legem Iuliam de annona. Ou si aucuns ouuriers faisoient complot ensemble, qu’aucun d’entre eux n’acheuast l’oeuure entreprins par vn autre.
ADDITIO.
Charles ix-tenant ses Estats à Orléans 1360. a surce déclaré son vouloir en l’article qui ensuit. Ordonnons que les deniers et reuenu de toutes confrairies ( la charge du diuin seruice deduite et satisfaire ) soyent appliquez à l’entretenement des choses et aumosnes és plus prochaines villes et bourgades, où elles ont esté instituees. Sans que lesdits deniers puissent estre employez à autre vsage pour quelque cause que ce soit. Commandons tresexpressement à noz officiers et au maire, escheuins, capitou et conseilliers des villes et bourgades, chacun en son endroict y auoir l’oil à peine de s’en prendre à eux.