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Des Artisans et gens de mestier. Chap. XI.

Es artisans different des marchans, quia rem emunt, et mutata forma illam vendunt : mercatores autem rem emunt, et integram et immutatam vendendo lucrentur. c. leiiciens. 88. dist.1


Charles viij. l’an 1493.

N Ous defendons à tous nos Baillis, Vicontes et Iuges, qu’ils ne facent nouuelle creation de mestier.


Loys xij. 1498.

N Ous defendons à tous nos Baillis, Vicontes et Iuges qu’ils ne facent aucune institution de maistres de mestier, sans appeler nos aduocats et procureurs2 et autres ayans interest en la matière : En déclarant tout ce qui auroit esté fait au contraire, de nul effect et valeur.


François premier l’an 1530. al. 40. en Normandie.

P Our passer les maistres du mestier ne seront faits aucuns disners, banquets ne conuis, n’autre despense quelconque, encores qu’on le vousist faire volontairement, sur peine de cent sols Parisis d’amende, à prendre sur chacun qui auroit assisté ausdits disners et banquets.

Et sans faire autre despense, ne prendre aucun salaire par les maistres du mestier, voulons qu’ils soyent tenus receuoir à maistrise celuy qui les eû requerra, incontinent apres qu’il aura bien et deuement fait son chef d’oeuure, et qu’il leur sera apparu qu’il est suffisant. Lequel toutesfois non declarons inhabile et incapable de la maistrise, au cas qu’il auroit fait autre despese que celle de son chef d’oeuure, pour paruenir à ladite maistrise. Et en voulons estre priué et debouté par les Iuges ordinaires des lieux, ausquels la cognoissance en appartient.


Charles ix-tenant ses Estats à Orléans. 1560.

T Ous pretendans à maistrise de mestiers seront tenus faire chef d’oeuure et experience, quelques lettres qu’ils obtiennent de nous, ou noz successeurs, pour quelque cause et occasion que ce soit. Enioignons tresestroitement à tous maistres de mestier garder et obseruer les status de leurs mestiers, et ordonnances de nos predecesseurs Rois sous les peines portees par icelles.

Et sur la requeste qui nous a esté faite par les deputez du tiers Estat, Auons permis et permettons à tous marchans, artisans et gens de mestier, faire voir et arrester en langage intelligible, leurs statuts et ordonnances tant anciennes que modernes, et icelles faire imprimer, apres qu’elles auront esté auctorisees par nous et sur ce obtenu lettres de permission.


Ledit François premier en l’an 1530.

Q Ve suyuant nos anciennes ordonnances, et arrests de nos Cours souueraines, seront abatues, interdites et defenduës toutes confrairies de gens de mestier et artisans par tout nostre Royaume : et ne s en entremettront lesdits artisans et gens de mestier, sur peine de punition corporelle, ains seront tenus dedans deux mois apres la publication de ces presentes en chacune de nos villes, apporter et mettre par deuers nos iuges et ordinaires des lieux, toutes choses seruantes, et qui auroyent esté deputées et destinees pour le fait desdites confrairies, pour en estre ordonné ainsi qu’ils verront estre à faire. Et à faute d’auoir ce fait dedans ledit temps, seront tous les maistres de mestier constituez prisonniers, iusques à ce qu’ils y auront obey : et neantmoins condamnez en grosses amendes pour n’y auoir satisfait dedans le temps dessusdit.

Combien que lesdites confrairies ayent esté inuentees sous le pretexte de Religion : toutesfois pource qu’elles sont tournees en quelque abus et que lesdits gens de mestier ont pour icelles delaissé le vray seruice de Dieu, prins occasion de faire assemblees et monopoles ensemble, et consumé les deniers qu’ils leuoient et cueilloient à l’occasion d’icelles, en banquets, et autres folles et inutiles despenses, à bon droict elles ont esté interdites et defenduës. Et sur ce soit noté ce qui est escrit in l. collegia. ff. de colleg-illic. Collegia si qua fuerint illicita, mandatis et costitutionibus, et seiatusconsultis dissoluutur Sed permittitur eis cum dissoluuntur pecunias communes, si quas habent, diuidere, pecuniamque inter se partiri.3

N Ous defendons à tous lesdits maistres, ensemble aux compagnons et seruiteurs de tous mestiers, faire aucunes congregations ou assemblees. grandes ou petites, ne pour quelque cause ou occasion que ce soit : ne faire aucuns monopoles, ni auoir ou prendre aucunes intelligences les vns auec les autres du faict de leur mestier, sur peine de confiscation de corps et de biens. Et enioignons à tous nos officiers faire bien et estroitement garder ce que dessus contre lesdits maistres et compaignons sur peine de priuation de leurs offices.

Monopoles sont defendus par la loy vnique. C. de monop. Et est un mot descendu du grec, s Svy eû uoy8 X vuxéouoi : comme si vn homme achetoit toute la marchandise d’vne sorte, pour l’auoir sous luy, et apres la vendre à prix excessif. Et generalement signifie tout contract, conuention, ou intelligence, qui se fait par gens de mestier, marchans ou autres, pour preiudicier à la chose publique pour leur profit particulier : comme si gens de mestier auoient intelligence ensemble de ne vendre leurs denrees qu’à certain prix, et n’en faire meilleur marché l’vn que l’autre : afin qu’on fust contraint de les acheter à leur mot. Ou si aucuns marchans faisoient paction auecques autres, ou autrement empeschoient qu’on n’apportast des bleds, vins, ou autres victuailles. en vne ville dedans certain temps : afin que ce pendant ils peussent vendre plus cher leursdites victuailles, contra legem Iuliam de annona. Ou si aucuns ouuriers faisoient complot ensemble, qu’aucun d’entre eux n’acheuast l’oeuure entreprins par vn autre.



1

ADDITIO.

Quamuis huiusmodi artes mechanica illiberales vocentur, easque apud Latedemonions nefas esset ingenuis discere, aut exercere vlla opificia : sedhat per Heloias ( quod seruorum genus erat apud Lacones yexercebantur. tosque opifites ristorcles propier questus studium et nimiam occupationem è repub. sua excluserit : laudabilius tamen mihi videtur Solonis inititutum, vt illas artes tanquam rem vtilem et tiuitati necessariam, Athenienses perdiscerent, et exercerent. Quod si incuria, et desidia parentum filii nullas artes edocti fuissent, legis sanctione cautumerat, nulla parentibus senio confectis deberi, et dari alimenta. Idque optima certe ratione : nullo enim modo si diuitialquae fortuna subiacent imperioy desunt, melius, promptius, etiustius necesditati suteurritur, quam artis beneficio. Quod Sextus Nero etiam Imperator non ignorauit. Siquidem a Mathematicis audierat fore, vi aliquando deiiceretur lmperio, t Sque l’ambicum Graecum vsurpabat oreyvioy etaoooyis reéqei-ld est, rerra quauis artem alit. Putabat se tantum in arte tanendi profecisse, ve etaim si expelleretur imperio in quauis regione ob musices peritiam, in pretio baberi posser. Ars enim ipsa nec eripi potest, nec grauat cirtunferentem. Et denique vt senario Graco dicitur : Ars ipsainopiae portus est mortalibus.


2

C’est à sçauoir les gardes du mestier pour sçauoir si celuy qui pretend estre maistre aura fait son chef d’oeuure, et s’il aura esté trouué suffisant.


3

ADDITIO.

Charles ix-tenant ses Estats à Orléans 1360. a surce déclaré son vouloir en l’article qui ensuit. Ordonnons que les deniers et reuenu de toutes confrairies ( la charge du diuin seruice deduite et satisfaire ) soyent appliquez à l’entretenement des choses et aumosnes és plus prochaines villes et bourgades, où elles ont esté instituees. Sans que lesdits deniers puissent estre employez à autre vsage pour quelque cause que ce soit. Commandons tresexpressement à noz officiers et au maire, escheuins, capitou et conseilliers des villes et bourgades, chacun en son endroict y auoir l’oil à peine de s’en prendre à eux.