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D’Aubeins Chap. XII.

Vbeins sont les estrangers et qui ne sont natifs de ce Royaume, lesquels resident et demeurent en iceluy : ainsi appelez, tanquam alibinati, Apres la mort desquels le Roy a droict de saisir leurs biens estans en son Royaume, et les appliquera à son demaine : fas que lesdits a ubeins en puissent dispo ser par testament, ne que leurs heritiers legitimes y puissent succeder. Bien les peuuent-ils donner, ou autrement en disposer par contracts faicts entre vifs, comme dit monsieurImbert , et auoir esté ainsi iugé par messieurs dites contes. Et si vn estranger residant et demourant hors du Royaume, auoit acquis aucuns biens en iceluy, ses heritiers legitimes, ores qu’ils fussent estrangers, luy succederoient esdits biens : pource que tel acquest n’est fait du prix acquis audit Royaume, ainsi que ditmonsieur Papon . r Pareillement si vn estranger passant par le Royaume y decedoit, monsieur Rebuf. r est d’auis contraire àmonsieur Chassa . rque le Roy ne succederoit aux biens qu’il pourroit auoir lors apportez et laissez au royaume pource qu’il ne les auroit acquis en iceluy : et qu’ils deuroient estre gardez à ses heritiers, ou distribuez aux pauures, suiuant l’authen. omnes peregrini. C. de succes. Ce que dessus a lieu si lesdits estrangers n’ont lettres de naturalité à eux ottroyees par le Roy lesquelles ils soient dispensez d’acquerir, tenir et posseder biens en ce Royaume. Lesquelles lettres expediees en forme de charte doiuent estre verifiees et enterinees en la chambre des contes : à la charge d’en payer finance au Roy, ainsi que de lettres d’anoblissement et de legitimation. Alors lesdits estrangers peuuent auoir heritiers és biens par eux acquis au Royaume, pourueu qu’iceux heritiers soient regnicoles, et nez au Royaume, et de femme prinse au Royaume. Et ne suffit l’un sans l’autre, comme dit leditsieur Papé , recitant un ar de Paris, par lequel un cousin d’vn defunct estranger fut preferé en la succession d’iceluy defunct, à la soeur : pource que le cousin estoit natif du Royaume, et demourant en iceluy : et la soeur n’auoit que la qualité de demourance, et estoit nec hors du Royaume. Combien que la seur se fust fait naturaliser depuis le décés de son frère. Aquoy la Cour n’eut regard, pource que la succession estoit ja acquise au cousin : au preiudice duquel le Roy n’auoit peu ottroyer lettres de naturalite. Rebuf. tou tesfois est d’opinion que si vn estranger demeure et prend femme au Royaume, de laquelle il ait enfans nez et demourans en iceluy : en ce cas lesdits enfans sans lettres. de naturalité luy peuuent succeder, quoy que die au contraireM. Benedi . et autres. coustumiers, allegans sur ce aucuns arrests de Paris, comme aussi fait ledit Papon Mais ils sont tous d’accord que les collateraux ne succederoient point. Ci dessus au Tit. des Euesques a esté dit, que les estrangers ne peuuent tenir benefices en ce Royaume.


Fin du ſecond liure.