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An chapitre de feauté.

T Ous ceux qui sont resseans en la duché de Normandie doiuent faire feauté au Duc, et la garder. Et pource doiuent estre loyaux vers luy en toutes choses : et ne luy doiuent pourchasser dommage, ne donner conseil ne ayde à nul de ceux qui sont ses ennemis apertement. Et ceux qui de ce sont trouuez coulpables, soient appelez traistres au Prince : et toutes ses possessions doiuent demeurer au Prince à tousiours, sils en sont conuaincus et damnez. Et pource nul ne doit receuoir hommage d’aucun, fort sauf la feauté au Prince : et doit estre dit quand on reçoit les hommages. et feautez.

Tout ainsi que ceux qui ont escrit des matieres feudales, ont mis deux sortes de fiefs et d’hommages dont ils ont appelé les vns, fiefs liges, qui sont tenus d’un Prince ne recognoissant superieur : les tenans desquels fiefs sont appelez vassaux liges, et à cause d’iceux doiuent faire hommage sans reseruer ou excepter la feauté d’aucun autre seigneur : et oblige cest hommager non seulement le fief, mais aussi et principalement la personne, laquelle n’est deliurée de la feauté en quittant le fief : et les autres fiefs sont simples, et les hommages d’iceux simples, lesquels se font sauf la feauté du Prince souuerain : et ne sont personnels, ne faits à cause de la personne, mais reels et faits seulement à cause du fief, en quittant lequel la personne est desliee de toute obligation feudale : En ceste manière ce texte de nostre coustume fait premierement mention de la loyauté que le Prince doit auoir de tous ses hommes de Normandie : laquelle loyauté il appele liance ou aliee, mot assez approchant du terme de lige, signifiant lien ou obligation, et entend qu’à ceste loyauté soient lices et obligees toutes personnes, iaçoit ce qu’elles ne tiennent aucuns fiefs : et puis apres il parle de la feauté qu’on est suiet faire au Prince, qui est l’hommage et serment de fidelité que luy doiuent faire ceux qui tiennent aucuns fiefs de luy nuëment et sans moyen : et est cest hommage lige, et se doit faire, comme dit est, sans reseruation de la feauté de quelque autre seigneur que ce soit. Mais les autres hommages qui se font aux seigneurs inferieurs, se doiuent faire et receuoir, sauf la feauté au Prince : comme dit le texte : par laquelle reseruation on promet assez garder feauté au Prince : Et ce qu’il dit generalement que to resseans de Normandie doiuent faire feauté an duc, doit estre entendu de ceux qui sont suiets faire hommage et feauté à cause de leurs fiefs : bien entendu que to autres ausquels n’est requise ceste feauté expresse, y demeurent neantmoins naturellement obligez par ladite liance.1


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ADDITIO.

Hujusmodihomagii et ligii dnuersitas petenda est a Ias-in prelud feudo. In7. diuis-col. 30. 31. c 32. Franc. Curt. in 1. part. feud. 4. 0. nu. 22. et se4. l’asnon sua cleganti epitome feud. par. 2. Ad fin. Specul. in titul. de feud. S. 1. verb. et nota. et pra cateris a D. Caro. Molend in commen, ain cons. Parisien. 8. 1. gloab, in verb. le fief nu 3. S. 4. 5. et seq. l’bi illi cum reliquis conuenit hominem ligium duorum pluriumve dominorum, vasallum esse non posse-cum ligius iuret fidelitatem domino, nullius alterius fidelitate salua vel extepta, adeo quod homo ligius obligat principaliter et absolute personan domino, et in consequentiam persona bona. Hinc fit quod istis feudis non lires vafallo riuuntiare, nec se eximère à fidelitate praestita sine voluntate domini, Inaltero secus. potest enim vasallus renurs indo, se liberare ab omni iugo homagii. Ex quibus d. Moiend. tolligit quod in hoc regno Franciae nulla sunt feuda ligia, nisi quae immediatè recognoscuntur a Christianissimo Rege nostro, vi solent esse feuda magnatum et regalium dignitatum.Bal . in l. 1. 8, 1. col. fin. de cadu. toll. C.