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Loys xii-l’an 1498. al. 1499. art. l2x.

C Ombien qu’à nous seul et à noz successeurs Roys de France appartienne de donner graces pardons et remissions, et auec ce que nous ayons plusieurs droicts singuliers, et priuileges, qui sont a nous et à nos successeurs Rois de France reseruez en signe de souueraineté. Neantmoins aucuns noz Lieutenans et Gouuerneurs, et aussi leurs Lieutenans par nous establis en plusieurs contrees, ont entreprins et s’efforcent, sous couleur d’aucun pouuoir qu’ils disent auoir obtenu de nous ou de noz predecesseurs, donner graces remissions et pardons, foires, marchez, et anoblissemens, et legitimations : et cognoistre des matieres tant ciuiles que criminelles partie a partie, sans appel ne ressort : et auec ce euoquent les causes qui sont pendantes par deuant noz Iuges ordinaires, en perturbant les iurisdictions ordinaires de nostre pays de Normandie : Pour ces causes auonss reuoqué et reuoquons par edit perpetuel et irreuocable, leurdit pouuoir et puissance quant à ce. En leur faisant inhibition et defense que dorenauant ils ne donent graces, remissions et pardons, foires, marchez, anoblissemens, et legitimations : et qu’ils n’euoquent les causes pendentes par deuant les Iuges ordinaires, ne d’icelles cognoissent en quelque manière que ce soit. En ensoignant toutesfois ausdits Gouuerneurs qu’ils facet executer les sentences de noz Baillis, Vicontes et autres Iuges, ensemble les arrests donnez par nostre cour de l’Eschiquier. De tenir le pays à eux commis en seureté, de garder de pillerie, visiter les places et forteresses, et nous aduertir des entreprinses que l’on pourroit faire en nostre pays de Normandie, et faire tout ce qui appartient en autres choses à bons gouuerneurs pour la tuition et defense des pays à eux par nous commis et deputez.

Le Roy François premier par ses lettres patentes donnees à Nantes le 22. iour d’Aoust 1532. defendit à tous le pouuoir de bailler aucunes traites de grains et denrees prohibees et defenduës hors le Royaume : lesquels congez et traites il reserua à luy seul. Deuant laquelle defence les Gouuerneurs des pays les souloient bailler.1


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ADDITIO.

Char. ix. art. xxij. à Moulins 1566. Pour ne confondre ains regler le pouuoir et cognoissance de tous Gouuerneurs de noz pays auec noz Baillis et Seneschaux, voulons que les ordonnances faites par nostre bisayeulle feu Roy Loys xil et defunct nostre tréshonoré seigneur et pere le Roy Henry soient gardees et obseruees, et en ce faisant auons de claré que les gouuerneurs ne pourront, et leurs defendons donner aucunes lettres de graces, remission, et pardon, foires, marchez et legitimation, et autres semblables : d’euoquer les causes pedantee par deuant les Iuges ordinaires, et leur interdire la cognoissance d’icelles, et s entremettre aucunement du fait de la Iustice, leur enioignant toutefois où besoin seroit leur prester aide et secours de force militaire à la Iustice pour l’execution des senteces et iugemens de nosdits preuosts de Paris, baillis et senechaux, et arrests de noz Parlemens, et tenir les pays à eux commis en seureté, les garder de pilleries, visiter les places fortes, et nous aduertir des entreprinses, qu’on pourroit faire en noz Royaume, pays et terres de nostre obeissance, qui sont de leurs gouuernemens.