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Henry second l’an 1543.

N Ous voulans conseruer noz lieutenans generaux et gouuerneurs des pays et prouinces de nostre Royaume en leurs pouuoir, puissance, authorité et facultez, Auons dit, déclaré voulu et ordoné, disons declarons voulons et ordonnons, et nous plaist de nostre certaine science, puissance et authorité Royal, Que nosdits lieutenans generaux et gouuerneurs desdits pays et prouinces, et non autres, ayent, chacun en son gouuernement, cognoissance, et puissent ordonner du fait des estapes, passages, garnisons, et logis des gens de guerre, munitions, auitaillemens, fortifications, reparations, garde, conseruation et police des villes, places et lieux de leursdits gouuernemens és choses dessusdites : ensemble de la garde des clefs desdites villes, entreprinses faites sur les murailles d’icelles : semblablement des contributions desdites estapes et garnisons, departemens, egalisations et contraintes qu’il conuiendra sur ce faire : Aussi de la reddition des contes de ceux qui en auront la charge et administration, s’ils en sont requis par les parties. Pareillement qu’i ls puissent en cas d’eminent peril faire assembler le ban et arrièreban, et autres gens de leurs gouuernemens, pour leur ordonner ce qu’ils auront à faire. Et quand il sera question de iuger les causes proces et differens meus et à mouuoir pour raison de ce que dit est, leurs circonstaces et dependences : ou de pouruoir et donner ordre à aucunes seditions, rebellions, desobeissances et voyes de fait, si elles suruiennent, ils puissent appeler aucuns de noz amez et feaux presidens et conseilliers de noz cours de parlement, et autres noz officiers, preuosts des mareschaux, et gens qualifiez qu’ils aduiseront et verront bon estre : eu esgard à la qualité de la matière, et des personnes contre lesquelles il faudra proceder. Ausquels presidens, conseilliers, officiers et preuosts des mareschaux, et à chacun d’eux endroit soy, nous enioignons y rendre et faire tout le deuoir à eux possible. Aussi qu’il leur sera loisible prohiber et defendre les ports d’armes suiuant noz ordonnances : donner ordre que les bleds ne soient tirez ne transportez hors leursdits gouuernemens, sans nostre permission et congé : et des transgresseurs faire faire la punition exemplaire. Et generalement de cognoistre de tous autres faicts et actes appartenans et afferans à leursdites charges et estats de nosdits lieutenans generaux et gouuerneurs desdits pays, et prouinces, qui dependent de l’exercice d’iceux selon les pouuoirs puissances et authoritez qu’ils en ont de nous, et que d’abondant leur en auons donnez et ottreyez, donnons et ottroyons par ces presentes, Sans à les gens de noz cours de Parlement, ni autres noz officiers se puissent immiseuer, entreprendre ni entremettre en quelque manière que ce soit, quant à ce qui sera et despendra des susdits pouuoirs, puissances facultez et authoritez de nosdits lieutenans gene raux et gouuerneurs desdits pays et prouinces, Ce que nous leur interdisons et defendons par ces presentes sous peine de nullité, et à noz aduocats et procureurs generaux, de n’en faire aucune poursuitte ne instance, ailleurs que par deuant lesdits lieutenans generaux et gouuerneurs.