Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Du Lieutenant general du Roy, et Gouuerneur du pays. Chap. II.

Loys xii-l’an 1498. al. 1499. art. l2x.

C Ombien qu’à nous seul et à noz successeurs Roys de France appartienne de donner graces pardons et remissions, et auec ce que nous ayons plusieurs droicts singuliers, et priuileges, qui sont a nous et à nos successeurs Rois de France reseruez en signe de souueraineté. Neantmoins aucuns noz Lieutenans et Gouuerneurs, et aussi leurs Lieutenans par nous establis en plusieurs contrees, ont entreprins et s’efforcent, sous couleur d’aucun pouuoir qu’ils disent auoir obtenu de nous ou de noz predecesseurs, donner graces remissions et pardons, foires, marchez, et anoblissemens, et legitimations : et cognoistre des matieres tant ciuiles que criminelles partie a partie, sans appel ne ressort : et auec ce euoquent les causes qui sont pendantes par deuant noz Iuges ordinaires, en perturbant les iurisdictions ordinaires de nostre pays de Normandie : Pour ces causes auonss reuoqué et reuoquons par edit perpetuel et irreuocable, leurdit pouuoir et puissance quant à ce. En leur faisant inhibition et defense que dorenauant ils ne donent graces, remissions et pardons, foires, marchez, anoblissemens, et legitimations : et qu’ils n’euoquent les causes pendentes par deuant les Iuges ordinaires, ne d’icelles cognoissent en quelque manière que ce soit. En ensoignant toutesfois ausdits Gouuerneurs qu’ils facet executer les sentences de noz Baillis, Vicontes et autres Iuges, ensemble les arrests donnez par nostre cour de l’Eschiquier. De tenir le pays à eux commis en seureté, de garder de pillerie, visiter les places et forteresses, et nous aduertir des entreprinses que l’on pourroit faire en nostre pays de Normandie, et faire tout ce qui appartient en autres choses à bons gouuerneurs pour la tuition et defense des pays à eux par nous commis et deputez.

Le Roy François premier par ses lettres patentes donnees à Nantes le 22. iour d’Aoust 1532. defendit à tous le pouuoir de bailler aucunes traites de grains et denrees prohibees et defenduës hors le Royaume : lesquels congez et traites il reserua à luy seul. Deuant laquelle defence les Gouuerneurs des pays les souloient bailler.1


Henry second l’an 1543.

N Ous voulans conseruer noz lieutenans generaux et gouuerneurs des pays et prouinces de nostre Royaume en leurs pouuoir, puissance, authorité et facultez, Auons dit, déclaré voulu et ordoné, disons declarons voulons et ordonnons, et nous plaist de nostre certaine science, puissance et authorité Royal, Que nosdits lieutenans generaux et gouuerneurs desdits pays et prouinces, et non autres, ayent, chacun en son gouuernement, cognoissance, et puissent ordonner du fait des estapes, passages, garnisons, et logis des gens de guerre, munitions, auitaillemens, fortifications, reparations, garde, conseruation et police des villes, places et lieux de leursdits gouuernemens és choses dessusdites : ensemble de la garde des clefs desdites villes, entreprinses faites sur les murailles d’icelles : semblablement des contributions desdites estapes et garnisons, departemens, egalisations et contraintes qu’il conuiendra sur ce faire : Aussi de la reddition des contes de ceux qui en auront la charge et administration, s’ils en sont requis par les parties. Pareillement qu’i ls puissent en cas d’eminent peril faire assembler le ban et arrièreban, et autres gens de leurs gouuernemens, pour leur ordonner ce qu’ils auront à faire. Et quand il sera question de iuger les causes proces et differens meus et à mouuoir pour raison de ce que dit est, leurs circonstaces et dependences : ou de pouruoir et donner ordre à aucunes seditions, rebellions, desobeissances et voyes de fait, si elles suruiennent, ils puissent appeler aucuns de noz amez et feaux presidens et conseilliers de noz cours de parlement, et autres noz officiers, preuosts des mareschaux, et gens qualifiez qu’ils aduiseront et verront bon estre : eu esgard à la qualité de la matière, et des personnes contre lesquelles il faudra proceder. Ausquels presidens, conseilliers, officiers et preuosts des mareschaux, et à chacun d’eux endroit soy, nous enioignons y rendre et faire tout le deuoir à eux possible. Aussi qu’il leur sera loisible prohiber et defendre les ports d’armes suiuant noz ordonnances : donner ordre que les bleds ne soient tirez ne transportez hors leursdits gouuernemens, sans nostre permission et congé : et des transgresseurs faire faire la punition exemplaire. Et generalement de cognoistre de tous autres faicts et actes appartenans et afferans à leursdites charges et estats de nosdits lieutenans generaux et gouuerneurs desdits pays, et prouinces, qui dependent de l’exercice d’iceux selon les pouuoirs puissances et authoritez qu’ils en ont de nous, et que d’abondant leur en auons donnez et ottreyez, donnons et ottroyons par ces presentes, Sans à les gens de noz cours de Parlement, ni autres noz officiers se puissent immiseuer, entreprendre ni entremettre en quelque manière que ce soit, quant à ce qui sera et despendra des susdits pouuoirs, puissances facultez et authoritez de nosdits lieutenans gene raux et gouuerneurs desdits pays et prouinces, Ce que nous leur interdisons et defendons par ces presentes sous peine de nullité, et à noz aduocats et procureurs generaux, de n’en faire aucune poursuitte ne instance, ailleurs que par deuant lesdits lieutenans generaux et gouuerneurs.



1

ADDITIO.

Char. ix. art. xxij. à Moulins 1566. Pour ne confondre ains regler le pouuoir et cognoissance de tous Gouuerneurs de noz pays auec noz Baillis et Seneschaux, voulons que les ordonnances faites par nostre bisayeulle feu Roy Loys xil et defunct nostre tréshonoré seigneur et pere le Roy Henry soient gardees et obseruees, et en ce faisant auons de claré que les gouuerneurs ne pourront, et leurs defendons donner aucunes lettres de graces, remission, et pardon, foires, marchez et legitimation, et autres semblables : d’euoquer les causes pedantee par deuant les Iuges ordinaires, et leur interdire la cognoissance d’icelles, et s entremettre aucunement du fait de la Iustice, leur enioignant toutefois où besoin seroit leur prester aide et secours de force militaire à la Iustice pour l’execution des senteces et iugemens de nosdits preuosts de Paris, baillis et senechaux, et arrests de noz Parlemens, et tenir les pays à eux commis en seureté, les garder de pilleries, visiter les places fortes, et nous aduertir des entreprinses, qu’on pourroit faire en noz Royaume, pays et terres de nostre obeissance, qui sont de leurs gouuernemens.