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Loys xij. 1498. et ledit Charles ix.
N E seront receuz en vn mesme Parlement, chambres des contes, ou autres Cours souueraines, ni en vn mesme siege, le pere et le fils, deux freres, l’oncle et le neueu. Et auons dés à present declaré nulles toutes lettres de dispense qui seroient obtenues au contraire pour quelque cause et occasion que ce soit.