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L’Eschiquier l’an 1501.
1L A Cour enioint et comande aux Baillis, Vicontes, Serges et autres officiers de ce pays, eux conduire et gouuerner en l’institution de leurs lieutenans et commis, sans les bailler a ferme, selon la teneur de la charte sur les peines contenues en icelle.
ADDITIO.
Suiuant ceste ordonnance a esté donné arrest en la Cour de Parlement de Rouen le 2 d’Aoust içéé. entre le Viconte d’Orbec d’vne part, et aucuns ses greffiers pretendans diminution des baux aferme des greffes de ladire Viconté d’autre, en la presence du Procureur general du Roy, parlant par maistre Laurent Bigot, premier aduocat dudit seigneur, d’une autre part : par leques arrest, apres que ledit sieur Aduocat eut fait exibition et lecture de l’article de ladite charte Normande concernant le reglement sur ce donné en termes Latins, et de leur registrement et homologation d’icelle en la Cour de Parlement de Paris, fut prohibé et defendu non seulement audit Viconte d’Orbec, mais aussi à tous Baillis, Vicontes et autres officiers de ce ressort d’oresnauant bailler leurs greffes à ferme et louage sur peine de priuation d’iceux : mais il leur fut enioint les faire exercer par bons, honnestes et loyaux personnages, qui leur rendront conte et raison du receu en bonne et laine conscience.