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François premier l’an 1530. le xxiij. de Nouembre à Fontainebleau.

N Ous considerans de quelle importance, commodité et vtilité, est à nous, et au bien des affaires de nostre Royaume, que les offices royaux d’iceluy, chacun en son endroit, soient bien, deuëment et songneusement exercez et administrez, et par personnages feables qui ayent serment à nous. Auons par bonne et meure deliberation de conseil, ordonné et ordonons, voulons et nous plaist, Que tous et chacuns les officiers Royaux de nostredit Royaume, pays et seigneuries de nostre obeissance, de quelque estat qualité ou condition qu’ils soient, feront d’oresnauant residence continuelle és villes, lieux et endroits où leursdits offices sont establis, pour iceux exercer en personne. Et ce sur peine de priuation de leursdits offices, laquelle nous auons dés maintenant comme pour lors declaree et declarons, et lesdits offices impetrables comme vacans par ladite priuation, au cas que dedans deux mois apres la publication de ces presentes, ils soient defaillans de faire ladite residence : ou que cy apres ils s absentassent, et delaissassent le lieu où ils sont tenus faire ladite residence, pour l’exercice personnel de leursdits offices : sans permission de nous, ou autre cause legitime et raisonnable, dont toutesfois sera fait registre et acte publique au parauant que soy absenter : qui contiendra le iour du partement, et la cause de l’absence, et vn semblable registre de leur retour. Autrement et à faute de ce ils encourront ladite peine de priuation comme dessus.