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Charles vil. charles viij. Loys xij. publ. en l’an 1507. artic. ccxxxix.

N Ous auons defendu et defendons à tous noz Baillis, Seneschaux, Vicontes, leurs Lieutenans, et noz procureurs, de prendre aucuns gages ou pensions des suicts de noz bailliages et seneschaucees. Et que nosdits Baillis, Seneschaux et Iuges ou leurs Lieutenans ne soient Iuges, Chastelains ou Baillis des Iustices, ressortissans en leursdits bailliages seneschausees ou iurisdictions, sur peine de suspension de leurs offices et priuation de gages.