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Ledit Charles ix-tenant sesdits Estats.

D Efendons à tous Iuges tant des Cours souueraines que subalternes et inferieures, et à noz Aduocats et Procureurs, d’accepter gages ou pensios des seigneurs et dames de ce Royaume : prendre benefices de leur Archeuesque ou Euesque, des Abbez, Prieurs ou Chapitres, qui sont és bailliages. seneschaucees, preuostez et prouinces où ils seront officiers : soit pour eux leurs enfans, parens, ou domestiques : à peine de priuation de leurs estats, nonobstant toutes dispenses qu’ils pourroient obtenir au contraire.