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François premier 1540.

E N ampliant les ordonnances de noz predecesseurs, par lesquelles est defendu à noz Baillis, Vicontes, Aduocats, Procureurs, et autres noz Iusticiers et officiers, de prendre ni accepter aucuns estats charges ou offices, gages, pensions ny autres bienfaits, des Princes, Seigneurs, Baros, et autres noz vassaux et Seigneurs temporels de leurs iurisdictions. Nous leur defendons en outre, de ne prendre d’eux aucunes de leurs terres, seigneuries et reuenus, an ferme, cense, ni amodiation. Et si aucunes en tiennent, qu’ils les mettent és mains de ceux ausquels la disposition en appartient, dedans trois mois apres la publication de ces presentes, Autrement à faute de ce faire, nous les auons dés à present déclarez et déclarons suspendus de leurs offices.