Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Ledit Charles l’an 1561.

N Ous auons de noz certaine science pleine puissance et authorité Royal inhibé et defendu, inhibons et defendons à tous Presidens, maistres des requestes de nostre hostel, Conseilliers, noz Aduocats et Procureurs gene. raux, et autres officiers de noz Cours de Parlement, grand Conseil, et autres noz Cours, chambres des contes, generaux de la Iustice, et tous noz autres. officiers de non prendre charge directement ou indirectement en quelque sorte et manière que ce soit, des affaires des Seigneurs inferieurs, Chapitres communautez, et autres personnes quelconques : ni pareillement aucuns vicaires d’Euesques ou Prelats, pour le fait et disposition du temporel, spirituel, et collation de benefices de leurs eueschez et abbayes : et de s’entremettre ou empescher aucunement des affaires d’autres personnes que de nous et du publie, de nostre treshonoree mere, de noz treschers freres et soeurs, et noz trescheres et tres-amees tantes les duchesses de Ferrare et de Sauoye ( que nous auons voulu excepter pour la proximité du sang qu’ils nous attouchent ) et de noz successeurs Roys de France, et Roynes de France : sur peine de priuation de leurs estats, ou autre plus grande s’il y eschet, nonobstant les pretenduës permissions ou dispenses surce obtenues, lesquelles nous auons de puissance et authorité susdits cassees reuoquees et adnullees, cassons reuoquons et adnullons, comme contraires a noz edits, ordonnances et droiture de Iustice.

Ladite ordonnance est ampliatiue decelle du Roy Loys xij. faite en l’an 1498 . et publ. l’an 1507. par laquelle il ordonna que ses officiers ne pourroient estre Conseilliers, pensionnaires, officiaux, ou vicaires generaux d’aucun Prelat, ou seigneur temporel.