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Charles ix-tenant ses Estats à Orléans 1560.

DEfendons à tous Iuges, Aduocats et Procureurs, tant en noz Cours souueraines que sieges subalternes et inferieurs, de prendre ou permettre estre prins des parties plaidantes directement ou indirectement, aucun don ou present quelque petit qu’il soit, de viures ou autre chose quelconque, à peine de crime de concussion. N’entendons toutesfois y comprendre la venaison ou gibier prins és forests et terres des Princes et seigneurs qui les donneront.

Ceste defense de prendre dons est conforme à la Loy de Dieu escrite Exod. 23. et Deutero. 16. Non accipies munera. Munera enim excacant oculos sapientum, et subuertunt verba iustorum. et en plusieurs autres passages de l’Escriture saincte. Et veu ceste ordonnance, les Iuges et officiers ne peuuent prendre couuerture de ce qui est escrit in l. plebiscito. ff. de offi-praesid. qui permettoit de prendre esculentum aut poculentum quod intra paucos dies prodigatur. et in l. solet. ff. de offi-procon. où est inseree l’epistre de l’Empereur Antonin contenant ces paroles, Quatum ad xenia pertinet audi quid sentiamus, vetus prouerbium est, Nec passim, nec omnia, nec ab omnibus. Nam valde inhumanum est à nemine accipere, sed passim vilissimum, et omnia auarissimum. Aussi telles loix ont esté corrigées selon l’opinion d’Accurse , par la constitution de l’Empereur lustinian Tit. vt iudi. sine quoquo suffra fin col. 2. où il est defendu aux Iuges et defenseurs des citez de rien prendre des sujets, sinon les gages à eux ordonnez du public, ou s’ils n’ont aucuns gages, id quod vetustas inculpata definiuit. Et par cela nous pouuons entendre les salaires, qui sont taxez aux Iuges et Officiers par les ordonnances, qui seront mises cy apres.