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Suitte de ladite ordonnance des Roys Charles vij. viij. et xij.
1E T pource que souuentesfois les parties s’efforcent auiourd’huy peruertir Iustice, et accomplir leurs intentions mauuaises, par moyens indirects, dons et presens, communications et frequentations desordonnees auec les Iuges, voulons et ordonnons que si aucune partie ayant proces en nostre dite cour, ou és autres cours et iustices de nostredit pays de Normandie, fait aucuns dons et presens aux Iugeas pour iugement retardation ou expedition par eux ou par autres, ils soyent entièrement priuez de leurs droicts, et d’abondant estroitement punis d’amende arbitraire, selon l’enormité et grandeur des cas, et qualité des personnes.
Et quant aux Aduocats Procureurs et soliciteurs qui feront tels dons et presens, ou seront mediateurs d’iceux, Nous voulons et ordonnons iceux Aduocats Procureurs soliciteurs et mediateurs quelconques, estre declarez à iamais inhabiles à tous offices, mesmement de iudicature et autres concernans Iustice : et estre punis d’amende arbitraire, selon l’enormité et exigence des cas, et qualité des personnes, comme dessus est dit. Et enioignons à noz Baillis et Vicontes quant aux cours et Iustices sujettes, et à nos Presidens quant à icelle nostre Cour souueraine, qu’ils facent d’oresnauant inquisition diligente desdits cas au regard de tous les dessusdite pour y donner prouision conuenable, et en faire punition sans dissimulation ou delay, comme dessus est dit, et sans faueur ou acception de personnes sur peine d’encourir nostre indignation et en estre punis. Et enjoignons à iceux noz presidens, Baillis et Vicontes, de garder premièrement en euxmesmes. ceste, presente nostre ordonnance, et d’icelle auoir souuent consideration et mémoire. Car d’eux nous entendons esdits cas estre faite punition pareille ou plus grande si mestier est-Et leur baillons charge especial pour nous, et à la descharge de nostre conscience, de ceste presente nostre ordonnance faire entretenir et garder sans dissimulation.
ADDITIO.
Ceste ordonnance est extraite du titre, de pena iudic. qui mal. iudic. C. et l’authentique illec inserées L’vne des plus infames reproches que Ciceron ait fait à Verres, est, quod ob remiudicandan pecuniam. actiperet, pretionque haberet fidem, et religionem addictam. Actio. 2 in verr. lib. 7.