Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Des Officiers en general. Chap. III.

E Iurisconsulte a tresbien escrit, Parum est ius esse in ciuitate, nisi siit qui iura reddere posoint. Deux choses donc sont requises et necessaires en l’administration et gouuernement de la republique. c’est asçauoir le legislateur : et le iusticier qui soit moderateur et conducteur de la loy. Le legislateur par bonnes loix dresse et ordonne l’estat politique : et le iusticier doit sçauoir bien appliquer les loix aux cas occurrens, et en user sagement selon le lieu, le temps, et les personnes, et est le iusticier autant necessaire vtile et profitable à la republique que le legislateur. Ainsi qu’il ne suffit pas qu’un chartier ait de bons cheuaux, et qu’il cognoisse les chemins du charroy, s’il ne sçait bien mener et conduire son chariot. Car il est im possible que l’homme prudent et sage en faisant les loix, puisse preuoir toutes les circonstances et cas particuliers qui peuuent aduenir : et n’a regard qu’aux choses vniuerselles, iugeant qu’il se doit faire ainsi comme il ordonne. Mais les officiers qui ont la charge et administration de la republique, sont contrains de descendre aux cas particuliers, et aduiser et prendre garde s’il se peut bonnement faire ainsi que la loy ordonne. Et sur ce s’offrent infinies circostances, qui sont laissees à l’arbitre et discretion des Magistrats : ausquels appartient de moderer z et addoucir la rigueur du droict escrit par l’equité, que les Grecs appellent Criesxteia, qu’on dit vulgairement en mot corrompu Epicaye : qui est la touche, la regle, et la loy de toutes les loix-sans laquelle on feroit bien souuent du droict le tort. Car comme dit le poente Comique, ius summii, summa sepe malitia est. Et en ce gist la prudence et sagesse. Car le fol fait plus de mal, faisant garder estroitement et executer la rigueur des loix, que ne fait le sage les passant aucunefois par dissimulation. Ainsi font les bons medecins en leur estat, quand ils ne iugent, et ne guerissent pas les maladies, tant seulement par les regles de medecine qu’ils trouuent escrites en leurs liures : mais bien souuent sont contrains de les changer selon la qualité et complexion des corps des patiens, les influxions des astres et temperament des regions. Pareillement vn prudent Magistrat, Iuge et officier doit mettre difference entre la bonté et perfection de la loy, et l’obeissance des subiets : et considerer que la vie humaine n’est pas celeste et angelique : et que comme estant pecheresse, elle ne peut de soy que pecher et estre folle, Et pour conclusion faut dire apresCiceron , l’t magistratibus leges, ta populo presunt magistratus : veréque dici potest magistratum legem esse loquetem, legem autem, mûtum magistratum.


La Coustume aux chapitres de Iusticier : et d’Eschiquier.

D Es Iusticiers les vns sont plus hauts, et les autres plus bas. Les plus lhauts sont ceux à qui le Duc a estably à garder saterre, si que nul n’est par dessus eux, fors le Duc, au pays qui leur est baillé à garder. Si comme sont les maistres de l’Eschiquier, et les Baillis. Diceux sont les vns greigneurs, et les autres mendres. Les greigneurs sont appelez ceux qui ont greigneur pouuoir : si comme sont les maistres de l’Eschiquier, à qui il appartient amender ce que les Baillis et autres mendres Iusticiers ont meffait, et mauuaisement iugé, et rendre droict à vn chacun sans delay, ainsi comme de la bouche au Prince, et à garder ses droicts, et à rappeler les choses qui ont esté mises mauuaisement hors de sa main : et à regarder de toutes pars, ainsi comme des yeux au Prince. Les Baillis sont appelez les mineurs Iusticiers, pource qu’ils ont mendre pouuoir : car ils n’ont pas pouuoir de faire Iustice hors de leurs baillies. Les plus bas Iusticiers ou sous-Iusticiers sont appelez ceux qui sot establis sous les Baillis à faire les offices de droict dont les vns sont appelez Vicontes, les autres Sergens de l’espee, qui sont sous les Vicontes, et les autres bedeaux.

Combien qu’en ceste diuision des Iusticiers, les maistres de l’Eschiquier qui sont auiourd’huy les Presidens et Conseilliers de la cour de Parlement, soient nommez les premiers : toutesfois pource que l’ordre iudiciaire requiert que nous parlions en premier lieu, des officiers qui exercent et administret la Iustice en première et seconde instance : nous reseruerons à escrire de l’office desdits Presides et Conseilliers et autres officiers de ladite Cour, au lieu où sera mis le stile de proceder en icelle.


Charles ix-tenant ses Estats à Orléans l’an 1560.

P l’Ar edit perpetuel et irreuocable, dés maintenant comme pour lors quand vacation aduiendra, auons supprimé tous offices de iudicature et de finances, et tous autres creez et erigez pour quelque cause ou occasion que ce soit, depuis le regne et deces dé nostre treshonnoré seigneur et bisayeul le Roy Loys douziéme, iusques à ce qu’ils soient reduits a tel estat et nombre qu’ils estoient, lors et au temps dudit deces, sans que nous ou nos successeurs à la couronne y puissent pouruoir. Defendons à noz Cours de Parlement, chambres des contes et tous autres noz Officiers auoir aucun esgard aux lettres de prouision obtenues au contraire par importunité ou autrement.1

A L’aduenir, nul de quelque qualité qu’il soit ne pourra estre pourueu ne tenir qu’vn seul office.2


Loys xij. 1498. et ledit Charles ix.

N E seront receuz en vn mesme Parlement, chambres des contes, ou autres Cours souueraines, ni en vn mesme siege, le pere et le fils, deux freres, l’oncle et le neueu. Et auons dés à present declaré nulles toutes lettres de dispense qui seroient obtenues au contraire pour quelque cause et occasion que ce soit.


Loys Hutin en la charte aux Normans.

D Oresnauant qu’aucun nostre Sergent de l’espee ou autre nostre Officier de quelque condition qu’il soit, seruice ou office à luy ottroyé ne puisse louer à autre par quelque manière que ce soit. Et si autrement il le fait, il perdra iceluy office ou seruice.


L’Eschiquier l’an 1501.

L A Cour enioint et comande aux Baillis, Vicontes, Serges et autres officiers de ce pays, eux conduire et gouuerner en l’institution de leurs lieutenans et commis, sans les bailler a ferme, selon la teneur de la charte sur les peines contenues en icelle.

3

François premier l’an 1530. le xxiij. de Nouembre à Fontainebleau.

N Ous considerans de quelle importance, commodité et vtilité, est à nous, et au bien des affaires de nostre Royaume, que les offices royaux d’iceluy, chacun en son endroit, soient bien, deuëment et songneusement exercez et administrez, et par personnages feables qui ayent serment à nous. Auons par bonne et meure deliberation de conseil, ordonné et ordonons, voulons et nous plaist, Que tous et chacuns les officiers Royaux de nostredit Royaume, pays et seigneuries de nostre obeissance, de quelque estat qualité ou condition qu’ils soient, feront d’oresnauant residence continuelle és villes, lieux et endroits où leursdits offices sont establis, pour iceux exercer en personne. Et ce sur peine de priuation de leursdits offices, laquelle nous auons dés maintenant comme pour lors declaree et declarons, et lesdits offices impetrables comme vacans par ladite priuation, au cas que dedans deux mois apres la publication de ces presentes, ils soient defaillans de faire ladite residence : ou que cy apres ils s absentassent, et delaissassent le lieu où ils sont tenus faire ladite residence, pour l’exercice personnel de leursdits offices : sans permission de nous, ou autre cause legitime et raisonnable, dont toutesfois sera fait registre et acte publique au parauant que soy absenter : qui contiendra le iour du partement, et la cause de l’absence, et vn semblable registre de leur retour. Autrement et à faute de ce ils encourront ladite peine de priuation comme dessus.


L’Eschiquier l’an 1383. et 1462.

L A Cour defend à tous Iuges et officiers, sergens et tabellions tant Royaux qu’autres, de quelque condition qu’ils soient, qu’ils ne tiennent tauerne ou hostellerie, sur peine d’amende arbitraire, et de suspension de leurs offices.


François premier 1536, à la requeste des Estats, et ledit Charles ix-tenant sesdits Estats.

N Ous auons inhibé et defendu a tous Officiers de nostre pays de Normandie, de faire aucun train ou traffique de marchandise, ou faire faire par leurs femmes, ou autres quelconques personnes que ce soit : sur peine de perdition et confiscation a nous de tous et chacuns les biens, deniers et marchandises dont ils se seront mis en effect de traffiquer, pour le temps. qu’ils exerceront et tiendront lesdits offices, et de priuation d’iceux.

Il y apareille ordonnance du Roy Iean faite en l’an 1355 . en laquelle les Officiers sont denommez par le menu. Mais l’ordonnance dudit Charles ix. ne fait defense qu’aux Officiers de Iustice.


Charles vil. charles viij. Loys xij. publ. en l’an 1507. artic. ccxxxix.

N Ous auons defendu et defendons à tous noz Baillis, Seneschaux, Vicontes, leurs Lieutenans, et noz procureurs, de prendre aucuns gages ou pensions des suicts de noz bailliages et seneschaucees. Et que nosdits Baillis, Seneschaux et Iuges ou leurs Lieutenans ne soient Iuges, Chastelains ou Baillis des Iustices, ressortissans en leursdits bailliages seneschausees ou iurisdictions, sur peine de suspension de leurs offices et priuation de gages.


Ledit Charles ix-tenant sesdits Estats.

D Efendons à tous Iuges tant des Cours souueraines que subalternes et inferieures, et à noz Aduocats et Procureurs, d’accepter gages ou pensios des seigneurs et dames de ce Royaume : prendre benefices de leur Archeuesque ou Euesque, des Abbez, Prieurs ou Chapitres, qui sont és bailliages. seneschaucees, preuostez et prouinces où ils seront officiers : soit pour eux leurs enfans, parens, ou domestiques : à peine de priuation de leurs estats, nonobstant toutes dispenses qu’ils pourroient obtenir au contraire.


François premier 1540.

E N ampliant les ordonnances de noz predecesseurs, par lesquelles est defendu à noz Baillis, Vicontes, Aduocats, Procureurs, et autres noz Iusticiers et officiers, de prendre ni accepter aucuns estats charges ou offices, gages, pensions ny autres bienfaits, des Princes, Seigneurs, Baros, et autres noz vassaux et Seigneurs temporels de leurs iurisdictions. Nous leur defendons en outre, de ne prendre d’eux aucunes de leurs terres, seigneuries et reuenus, an ferme, cense, ni amodiation. Et si aucunes en tiennent, qu’ils les mettent és mains de ceux ausquels la disposition en appartient, dedans trois mois apres la publication de ces presentes, Autrement à faute de ce faire, nous les auons dés à present déclarez et déclarons suspendus de leurs offices.


Ledit Charles ix, tenant sesdits Estats.

D Efendons à tous officiers de Iustice de prendre ou tenir fermes par leux ou personnes interposees, à peine de priuation de leurs estats : ne participer aux fermes des amendes.


Ledit Charles l’an 1561.

N Ous auons de noz certaine science pleine puissance et authorité Royal inhibé et defendu, inhibons et defendons à tous Presidens, maistres des requestes de nostre hostel, Conseilliers, noz Aduocats et Procureurs gene. raux, et autres officiers de noz Cours de Parlement, grand Conseil, et autres noz Cours, chambres des contes, generaux de la Iustice, et tous noz autres. officiers de non prendre charge directement ou indirectement en quelque sorte et manière que ce soit, des affaires des Seigneurs inferieurs, Chapitres communautez, et autres personnes quelconques : ni pareillement aucuns vicaires d’Euesques ou Prelats, pour le fait et disposition du temporel, spirituel, et collation de benefices de leurs eueschez et abbayes : et de s’entremettre ou empescher aucunement des affaires d’autres personnes que de nous et du publie, de nostre treshonoree mere, de noz treschers freres et soeurs, et noz trescheres et tres-amees tantes les duchesses de Ferrare et de Sauoye ( que nous auons voulu excepter pour la proximité du sang qu’ils nous attouchent ) et de noz successeurs Roys de France, et Roynes de France : sur peine de priuation de leurs estats, ou autre plus grande s’il y eschet, nonobstant les pretenduës permissions ou dispenses surce obtenues, lesquelles nous auons de puissance et authorité susdits cassees reuoquees et adnullees, cassons reuoquons et adnullons, comme contraires a noz edits, ordonnances et droiture de Iustice.

Ladite ordonnance est ampliatiue decelle du Roy Loys xij. faite en l’an 1498 . et publ. l’an 1507. par laquelle il ordonna que ses officiers ne pourroient estre Conseilliers, pensionnaires, officiaux, ou vicaires generaux d’aucun Prelat, ou seigneur temporel.


Charles vij.

P Ource que singulierement desirons que noz suiets et officiers en noz Cours et Iustices, et specialement en nostre Cour souueraine de l’Eschiquier ( qui sur toutes les autres doit estre exaltee en bonne renommee, et qui doit estre l’exemple et lumière des autres ) ayant Dieu deuant les yeux, et en continuelle mémoire l’obligation qu’ils ont à Dieu, à nous et a nostre chofe publique, de loyaument iuger et soy garder de dons et presens corrompables, et qui puissent ou doiuent peruertir le courage des Iugeans, et de toute suspicion et presumption de mal. Ayans en grade detestation et horreur que par dons et presens Iustice soit ou doiue estre peruertie ou retardee en nostre temps : Voulans obuier à l’indignation de Dieu, et aux grans inconueniens4 qui pour telles iniquitez et peruertissement de Iustice, aduiennent souuent aux choses des Royaumes et seigneuries : En ensuiuant les anciennes ordonnances de noz predecesseurs Rois de France, Defendons et prohibons à tous noz Iuges et Officiers tant en nostre Cour d’Eschiquier, qu’autres Cours et Iustices de nostre pays de Normandie, que nul ne prenne ne recouure par soy ne par autre directement ou indirectement, tels dons corrompables, et qui puissent ou doyuent mouuoir ou peruertir le courage des Iugeans. Et ce sur peine de priuation de leurs offices : et en voulons iceux estre punis, selon l’exigence des cas, et la qualité des personnes, et tellement que ce soit exemple à tous autres.


Charles ix-tenant ses Estats à Orléans 1560.

DEfendons à tous Iuges, Aduocats et Procureurs, tant en noz Cours souueraines que sieges subalternes et inferieurs, de prendre ou permettre estre prins des parties plaidantes directement ou indirectement, aucun don ou present quelque petit qu’il soit, de viures ou autre chose quelconque, à peine de crime de concussion. N’entendons toutesfois y comprendre la venaison ou gibier prins és forests et terres des Princes et seigneurs qui les donneront.

Ceste defense de prendre dons est conforme à la Loy de Dieu escrite Exod. 23. et Deutero. 16. Non accipies munera. Munera enim excacant oculos sapientum, et subuertunt verba iustorum. et en plusieurs autres passages de l’Escriture saincte. Et veu ceste ordonnance, les Iuges et officiers ne peuuent prendre couuerture de ce qui est escrit in l. plebiscito. ff. de offi-praesid. qui permettoit de prendre esculentum aut poculentum quod intra paucos dies prodigatur. et in l. solet. ff. de offi-procon. où est inseree l’epistre de l’Empereur Antonin contenant ces paroles, Quatum ad xenia pertinet audi quid sentiamus, vetus prouerbium est, Nec passim, nec omnia, nec ab omnibus. Nam valde inhumanum est à nemine accipere, sed passim vilissimum, et omnia auarissimum. Aussi telles loix ont esté corrigées selon l’opinion d’Accurse , par la constitution de l’Empereur lustinian Tit. vt iudi. sine quoquo suffra fin col. 2. où il est defendu aux Iuges et defenseurs des citez de rien prendre des sujets, sinon les gages à eux ordonnez du public, ou s’ils n’ont aucuns gages, id quod vetustas inculpata definiuit. Et par cela nous pouuons entendre les salaires, qui sont taxez aux Iuges et Officiers par les ordonnances, qui seront mises cy apres.


Suitte de ladite ordonnance des Roys Charles vij. viij. et xij.

E T pource que souuentesfois les parties s’efforcent auiourd’huy peruertir Iustice, et accomplir leurs intentions mauuaises, par moyens indirects, dons et presens, communications et frequentations desordonnees auec les Iuges, voulons et ordonnons que si aucune partie ayant proces en nostre dite cour, ou és autres cours et iustices de nostredit pays de Normandie, fait aucuns dons et presens aux Iugeas pour iugement retardation ou expedition par eux ou par autres, ils soyent entièrement priuez de leurs droicts, et d’abondant estroitement punis d’amende arbitraire, selon l’enormité et grandeur des cas, et qualité des personnes.

Et quant aux Aduocats Procureurs et soliciteurs qui feront tels dons et presens, ou seront mediateurs d’iceux, Nous voulons et ordonnons iceux Aduocats Procureurs soliciteurs et mediateurs quelconques, estre declarez à iamais inhabiles à tous offices, mesmement de iudicature et autres concernans Iustice : et estre punis d’amende arbitraire, selon l’enormité et exigence des cas, et qualité des personnes, comme dessus est dit. Et enioignons à noz Baillis et Vicontes quant aux cours et Iustices sujettes, et à nos Presidens quant à icelle nostre Cour souueraine, qu’ils facent d’oresnauant inquisition diligente desdits cas au regard de tous les dessusdite pour y donner prouision conuenable, et en faire punition sans dissimulation ou delay, comme dessus est dit, et sans faueur ou acception de personnes sur peine d’encourir nostre indignation et en estre punis. Et enjoignons à iceux noz presidens, Baillis et Vicontes, de garder premièrement en euxmesmes. ceste, presente nostre ordonnance, et d’icelle auoir souuent consideration et mémoire. Car d’eux nous entendons esdits cas estre faite punition pareille ou plus grande si mestier est-Et leur baillons charge especial pour nous, et à la descharge de nostre conscience, de ceste presente nostre ordonnance faire entretenir et garder sans dissimulation.

6

Loys Hutin en la charte aux Normans.

Q Ve d’oresnauant nous et nos successeurs serons tenus enuoyer enquesteurs suffisans de trois ans en trois ans, pour reformer corriger et punir les exces de nos officiers en nostre duché de Normandie.

7

1

ADDITIO.

Ceste ordonnance se rapporte à autres ordonnances precedentement faites par François 1. à Moulins au mois d’Aoust 1546. et par Henri 2 à Compiegne audit mois d’Aoust 1547. et François 2. à Romorantin au mois de May 1560. Par lesquelles ordonnances sont supprimez et abolis tous offices de Presidens, Maistres des requestes, et Conseilliers és Cours de Parlement, soient autres ou de nouuelle erection, tant ceux qui seront trouuez vacans, et ausquels n’auroit esté pourueu lors et au temps. de la datte desdits edits, que ceux qui viendront à vacquer cy apres.


2

ADDITIO.

Justinianus sanxit, neminem duobus assidere posse magistratibus, et viriusque iudicii curam gerere. Quia non fatile credendum est, duabus necessariis rebus vnum sufficere : nam cum vni affuerit alieri deesse necesse est, et quum ad vtrumque festinat, neutrum bene peragit. Addunt interpretes, recti sermonis rationem non admitière in vno officiorum, aut benefitiorum pluralitatem. nam si cui episcopatum abbatia conduplicauit, aut si cui geminus erit episcopatus, aut magistratus in vno tunc homine, quasi multos homines videremus, cum catathresi numeri diceremus Saluete domini Epistopi, Abbates, ludites, et aliaid genus, tanquam plures in vnum conslaii essent. veluti si flecatem quandam, aut Gierionem tricorporem terneremus.


3

ADDITIO.

Suiuant ceste ordonnance a esté donné arrest en la Cour de Parlement de Rouen le 2 d’Aoust içéé. entre le Viconte d’Orbec d’vne part, et aucuns ses greffiers pretendans diminution des baux aferme des greffes de ladire Viconté d’autre, en la presence du Procureur general du Roy, parlant par maistre Laurent Bigot, premier aduocat dudit seigneur, d’une autre part : par leques arrest, apres que ledit sieur Aduocat eut fait exibition et lecture de l’article de ladite charte Normande concernant le reglement sur ce donné en termes Latins, et de leur registrement et homologation d’icelle en la Cour de Parlement de Paris, fut prohibé et defendu non seulement audit Viconte d’Orbec, mais aussi à tous Baillis, Vicontes et autres officiers de ce ressort d’oresnauant bailler leurs greffes à ferme et louage sur peine de priuation d’iceux : mais il leur fut enioint les faire exercer par bons, honnestes et loyaux personnages, qui leur rendront conte et raison du receu en bonne et laine conscience.


4

Il a eu regard à ce qui est escrit Eccl. io. Regnum à gente in gentem transfertur propter iniustitias, et iniurias, et contumelias, et vniuersos dolos.4


4

ADDITIO.

Il est par semblable efcrit audit Ecclesiastique : xenia et dona extacant oculos iudicii, et quasi mutus in ore aucriit correptiones torum. Ad normam legum, aitPlato , de singulis iudicandum est, propriaviriute semPer adhibita, per quam neque mnneribus, neque minis, neque odio, neque amore leges iudex transgrediatur. Thebis iudicum imagines visuntur absque manious, et summi iudicis oculi conniuent, co quod iustitia nec muneribus tapiutur, nechominum-vultu fiectatur. Porro non Thebanorum aut Arcopagitarum imagines et simulachra solum tontemplemur : sed quid veré actum sit ab imagine viua, Phocione scilicet, omnium Atheniensium Senatorum iustisimo, diligenter audiamus, et accuratius imitemur. Hit à duobus potentisimis imperatoribus semel atque sterum muneribus vi corrumperent tentaius est : sed ille vir tum iustisiimus, tum castissimus nullis donis, nullisquemuneribus, quarmnius pauper, adduci potuit, ve sui status oblitus, a recto iustitiae tramite ne latum quidem unguem deficcteret. Huicigitur cim legati Philippi Macedonum regis ingentia munera offerent, hortarenturque viea acciperet : quamnis enim ipse facile his careret, liberis tamen eius essent necissaria, quibus difficile foret in lumman pangetiate ad paternam gluriam peruenire. Si mei, inquit, similes erunt, idem hiè agellus aiet illos, qui me ad hantdigntatem perduxit : si dissimiles, nolo meis impensis illorum ali aucerique luxuriam 1iac quidem grauia sed Asexandro Philippi filio aut illius legatis grauiora respondit. Ciim ille Photioni centum talenta dono misisfet, pertontalus est, Phocion cur illa sibi’vni mitteret : illis respondentibus, Quoniam te vnum virum bonum iuditant. Brgosinat, inquit, me talem et haberi, et esse : significans rempublicam administrantes a muneribus capiundis non sibi tempérantes, nec bonos esseviros, nec iales haberi debere.


6

ADDITIO.

Ceste ordonnance est extraite du titre, de pena iudic. qui mal. iudic. C. et l’authentique illec inserées L’vne des plus infames reproches que Ciceron ait fait à Verres, est, quod ob remiudicandan pecuniam. actiperet, pretionque haberet fidem, et religionem addictam. Actio. 2 in verr. lib. 7.


7

ADDITIO.

Nihil est quod iurium et iuditiorum pra fectos, magis retineat in ossitio, quam si optimo et iustiseimo Principi, qualis vnusquisque sit, vere innoiescat. Cûm flagitiosos penae et supplitii metas, à peccandi litentia facile reuoter ce deterrearabonos autemaintegros, et cordatos viros, ad pietatem et iustitiam excolendam, pramia virtuium, honos et gloria, magis, at magis in dies accendant. Ilaec commoda, que profecto maxima sunt, nec quicquam noui reip felicius, ex illa trieterita et trimainquisitione, que vulao Mercurialis dicitur, causantur. Cui tanquam finitimum addas initium decreti prima sesaionis conciln Basiliensis, quod sic habet, Frequens generalium conciliorum celebratio agri dominici pracipua culiura est : que vepres, spinas et tribulos haresum, errorum et schismatum extirpat, excessus corrigit, etc.