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Charles vii. char. viii. et Loys xii publ. en l’an 1507.

P Ource que nous auons entendu que plusieurs pour auoir et obtenir de nous aucuns offices de iudicature au temps passé, ont offert et payé plusieurs sommes de deniers à plusieurs de nos Offciers et Conseilliers, et par ce moyen ont obtenu lesdits offices : dont plusieurs maux et inconueniens sont aduënus à nos droicts, mesmes à nos suiets et à la chose publique de Normandie : Nous en ensuyuant les ordonances de nos predecesseurs Rois de France, prohibons et defendons à tous nos Officiers et Conseilliers, et à tous nos suiets que doresnauant nosdits Officiers et Conseilliers ne reçoiuent aucune promesse, ne don d’aucune chose meuble et immeuble pour faire auoir et obtenir aucuns desdits offices de nos, Sur peine à noz officiers et Conseilliers de payer à nous le quadruple d’autant comme leur auroit esté promis, doné et baillé, d’encourir nostre indignation, et d’en estre punis griefuement. et à noz suiets sur peine de perdre l’office qu’ils auront obtenu, d’estre à lamais priuez de tous offices royaux, et de nous payer semblablement le quadruple d’autant qu’ils auront promis, donné ou baillé pour auoir iceluy office. Voulons outre et ordonnons qu’iceux noz offices soient donnez et conferez à gens suffisans et idoines, liberalement et de nostre grace, sans aucune chose en payer : afin que liberalement et sans exaction aucune, ils administrent Iustice à noz suiets.

C’est suiuant ce que disoitl’Empereur Alexandre Seuere , Non patiar mercatores potestatum, quos si patiar, damnare non posiim. Frubesco enim punire illum hominem qui emit, et vendidit. Necesse est enim vt qui emit, vendathine : Vendere iure potest, emerat ille prius.