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Loys xij. l’an 1498.

P Ource qu’auons esté aduertis que combien que par les ordonnances aucun ne puisse acheter office de iudicature, neantmoins sous couleur de quelque congé qu’ils ont obtenu de nous ou de noz predecesseurs ladite ordonnance a esté enfrainte : a ceste cause auons declaré et déclarons que n’entendons deroguer ausdictes ordonnances. Et si par surprinse ou autrement en comandons aucunes lettres, defendons à nostre Chancellier de les seeller. Et si par surprinse ou autrement elles estoient seellees, prohibons et defendons aux gens tenans nostre Cour de Parlement, Baillis, Vicontes et autres Iuges et Officiers ou leurs Lieutenans, pour quelque commandement ou lettres iteratiues qu’ils puissent obtenir de nous, d’y obeyr et obtemperer.1

I Tem nous ordonnons quel’election des Lieutenans des Baillis ; Vicontes, et autres noz Iuges de nostre pays de Normandie : se fera en pleine assemblee, qui sera tenue en l’auditoire des sieges, appelez nosdits Baillis Vicontes et Iuges, Aduocat et Procureur, et autres noz Officiers desdits bailliages vicontez et sieges, dedans quinze iours apres la vocation desdits offices, si nosdits Baillis Vicontes et Iuges estoient presens, ou s’ils estoient absens, dedans vn mois.


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Nous auons laissé icy trois articles contenans la defense faite aux baillis et Vicontes, de prendre ni exiger aucune chose pour commettre leurs Lieutenans, et ausdits. Lieutenans d’en bailler ou promettre : et le serment qu’ils estoient tenus sur ce faire : pource que le Roy pouruoit à present ausdits offices de Lieutenans, par edict ia pieça fait par le Roy François premier. Par arrests du 13. de Nouembre 1542. fut dit que le serment fait et presté en la iurisdiction des hauts iours de l’archeuesché de Roüen, par maistre Iean de Bonshoms Seneschal du temporel et omosnes dudit Archeuesché, super pecunia non tradita pour paruenir audit office, n’estoit suffisamment fait ne presté ainsi restraint qu’il estoit sur ladite pecuné, et qu’il seroit tenu le prester ample selon la forme de droit et les-ordonnances. Ce qu’il fit presentement, c’est à sçauoir, qu’il n’auoit baillé ne promis, ne par personne interposee, fait bailler ne promettre : n’ayant intention bailler ne faire bailler, directement, ne indirectement, aucuns deniers, ni autre chose equiualant, pour auoir ledit office. Et ordonné, en interinant quant à ce la requeste du Procureur general du Roy, que ladicte forme sera obseruee et gardee par les Iuges inferieurs, la reception des sermens des pourueus aux offices de iudicature.