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Charles ix-tenant ses Estats à Orléans.

A Duenant vacation d’offices aux sieges subalternes et inferieurs, noz offficiers du siege où l’office sera vacant, s’assembleront dedans trois iours et appelez les Maire, Escheuins, conseilliers, ou capitous de la ville, esliront trois personnages qu’ils congnoistront en leurs consciences les plus suffisans et capables, qu’ils nous nommeront et presenteront, pour à leur nomination pouruoir celuy des trois qu’aduiserons.1

N E pourront ceux, de quelque qualité qu’ils soient, qui tiennent par bienfaict, engagement, ou autrement, terres du demaine de nostre courone, vendre directement ou indirectement, les offices de iudicature. Ce que leur defendons tresexpressement. Ains seront tenus pouruoir, ou nous. nommer l’vn des trois qui aura esté esleu par les sieges en la forme que dit est.


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Ceste ordonnance parle generalement d’offices, la où la precedente parloit tant seulement des offices des Iuges. Elle change aussi la premiere forme d’election, laquelle par ordonnance dudit Roy Loys xij. faite en l’an 1510. auoit esté interdite et defendue : pource qu’à ceste occasion les officiers et praticiens en plusieurs sieges entroient en grosses piques, debats, differens et partialitez. Laquelle ordonnance de l’an 1510. veut que ladite election et nomination des trois personnages se face apres serment fait par les electeurs.