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Charles vij-

V Oulons et ordonnons que noz Baillis et Vicontes, apres ce que leur aurons donné iceux bailliages et vicontez, auant que d’en prendre la possession, et qu’ils puissent exercer aucune iurisdiction, facent le serment en nostre cour de l’Eschiquier, ainsi qu’accoustumé est d’ancienneté, sinon. qu’ils fussent empeschez en personne au fait de nostre guerre ou à l’entour de nostre personne.