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François premier. 1546.

A V regard des Baillis et Seneschaux de robe longue resortissans immediatement en noz cours de Parlement, leurs Lieutenans generaux et particuliers, les Preuosts des bonnes villes, et autres officiers de Iustice, dont les sermens se trouueront estre adressez à nosdites cours : apres qu’il sera consté et apparu deuement à icelles cours de l’aage de trente ans1 attaint par lesdits officiers, et de leur bonne vie et moeurs, il sera procedé à leur examen en telle des Chambres que par lesdites cours sera respectiuement ordonné, dés sept heures de matin ou plustost, à la fortuite ouuerture des liures, sur chacun volume de droict, et apres sur la pratique : à ce appelez noz aduocats et procureurs. Et laquelle Chambre assemblee au nombre de quinze pour le moins, et leurs loix recueillies et arrestees, sera porté l’arrest et conclusion d’icelle Chambre à la grand Chambre du plaidoyé, pour estre procedé à la reception, au cas qu’il soit passé des quatre parts des voix, dont les cinq feront le tout.


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De trante ans.

Il y a eu sur ce depuis déclaration du Roy Henry, qu’il suffit de l’aage de vingtcinq ans, à quoy est conforme l’ordonnance de Moulins art. ix. en l’an 1566.