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Charles vis. 1487.

Q V’aucun office de iudicature ne pourra desormais estre baillé à ferme. Mais que les officiers, sils n’exercent en personne leurs offices, afin que leurs lieutenans ou commis ne facent aucune exaction sur le peuple, donneront gages à leursdits lieutenans ou commis, sans prendre n’exiger en plus-auant que leurs taxations et ordinaires et anciennes.