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Loys xij. 1498. publ. en l’an 1507.

P Ource que par feu nostre trescher seigneur et cousin le Roy Charles huitième de ce nom a esté s ( pour obuier à toutes indeuës exactions ) ordonné, que les Lieutenans generaux de noz Baillis, Vicontes et Iuges, auroyent et prendroyent la quarte partie sur les gages ordinaires ordonnez ausdits Baillis et Vicontes, à cause de leurs offices : sinon qu’iceux Baillis. et Vicontes feissent en personne residence en leursdits bailliages et vicontez : auquel cas, lesdits Lieutenans ne pourroient prendre aucune chose sur lesdits gages : Auons en déclarant ladite ordonnance, ordonné que nonobstant la residence que feront nosdits Baillis et Vicontes en leursdits bailliages et vicontez, leurs Lieutenans generaux prendront la quarte partie. desdits gages ordinaires, et en seront payez par nos receueurs ordinaires par leurs quittances : Laquelle partie desdits gages ordinaires ainsi payez ausdits Lieutenans, sera rabatue de la recepte, et allouee és contes d’iceux receueurs par les gens de nos contes : et sans ce qu’il soit besoin en auoir autres quittances de nosdits Baillis et Vicontes. Sinon toutesfois qu’iceux nos baillis et vicontes fussent lettrez et graduez, et qu’ils feissent residence, et exerçassent en personne leursdits offices, auquel cas ils prendront leurs gages entièrement sans aucune diminution.