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Loys xil. 1498. publ. audit an 1507.

E T ne pourront nosdits Baillis Vicontes et Iuges nouuellement venus esdits offices, changer ne muer les Lieutenans desdits bailliages vicontez ou sieges Royaux, qui par eux ou leurs predecesseurs auront este mis. Toutesfois s’ils auoient cause raisonnable pour changer lesdits Lieutenans le pourront remonstrer à nous, nostre Conseil, ou à nostre Cour de l’eschiquier, pour en ordonner ainsi qu’il appartiendra.