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Loys XiJ. 1498 publ. audit an.
P Ource que nous auons esté aduertis que nos Baillis, Vicontes et Iuges, ou leurs Lieutenans et autres nos officiers, prennent plusieurs dons des greffiers, sergens, et autres de leurs bailliages, vicontez et iurisdictions : a iceux pour ces causes auons prohibe et defendu, prohibons et defendons qu’ils ne reçoiuent par eux, ne par interposees psonnes, aucune chose, soit par forme de don gratuit liberalement fait, ou autrement en quelque manière que ce soit, desdits greffiers, sergens et autres nos suiets dessusdits : sur peine de priuation de leurs offices, et quant à nosdits suiets, d’amende arbitraire.