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Ledit Loys xij. 1510.
E T combien q par nos lettres d’edict et ordonace irreuocable, nous eussions interdit et defendu à tous, et chacuns Gouuerneurs, Baillis, Seneschaux et autres nos officiers, doner ne conferer aucuns offices de sergens, ou notaires : et que neantmoins lesdits Gouuerneurs, Baillis et autres nos officiers s’efforcent chacun iour donner lesdits offices vacans par mort, resignation, forfaiture, ou autrement, en entreprenant sur les droicts de nous, et de nostre. Chancellerie : Nous auons ordonné et ordonnons, Qu’à nous, et à nostredit Chancellier des offices de son pouuoir, appartient donner lesdits offices. Et en ensuiuant les ordonnances de nos predécesseurs, auons interdit et defendu, et de rechef interdisons et defendons à tous Baillis, Vicontes. et autres officiers de nostredit pays de Normandie, de donner d’orenauant, lesdits offices vacans, comme dessus : sinon qu’ils ayent priuilege par escrit de ce faire.
le pouuoir du Chancellier de pouruoir par preuention aux offices sans gages ; et mesmes aux offices dont les gages n’excedoient xxv. liures, fut reuoqué par le Roy. François premier de ce nom.